Conv_2009_135_fr

Série des traités européens - n° 135 CONVENTION CONTRE LE DOPAGE Strasbourg, 16.XI.1989 STE 135 – Convention contre le dopage, 16.XI.1989 Les Etats membres du Conseil de l'Europe, les autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, ainsi que les autres Etats, signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social; Conscients que le sport doit jouer un rôle important dans la protection de la santé, dans l'éducation morale et physique et dans la promotion de la compréhension internationale; Préoccupés par l'emploi de plus en plus répandu de produits et de méthodes de dopage parmi les sportifs dans l'ensemble du sport et par ses conséquences pour la santé des pratiquants et pour l'avenir du sport; Attentifs au fait que ce problème met en danger les principes éthiques et les valeurs éducatives consacrés par la Charte olympique, la Charte internationale du sport et de l'éducation physique de l'Unesco et la Résolution (76) 41 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, connue sous le titre «Charte européenne du sport pour tous»; Considérant les règlements, politiques et déclarations adoptés par les organisations sportives internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage; Conscients que les pouvoirs publics et les organisations sportives volontaires ont des responsabilités complémentaires dans la lutte contre le dopage dans le sport et, en particulier, dans la garantie du bon déroulement – sur la base du principe du fair play – des manifestations sportives, ainsi que dans la protection de la santé de ceux qui y prennent part; Reconnaissant que ces pouvoirs et organisations doivent collaborer à tous les niveaux appropriés; Rappelant les résolutions sur le dopage adoptées par la Conférence des ministres européens responsables du sport et en particulier la Résolution n° 1 adoptée à la 6e Conférence à Reykjavik en 1989; Rappelant que le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a déjà adopté la Résolution (67) 12 sur le doping des athlètes, la Recommandation n° R (79) 8 concernant le dopage dans le sport, la Recommandation n° R (84) 19 relative à la «Charte européenne contre le dopage dans le sport», et la Recommandation n° R (88) 12 concernant l'institution de contrôles antidopage sans préavis hors compétition; Rappelant la Recommandation n° 5 sur le dopage adoptée par la 2e Conférence internationale des ministres et hauts fonctionnaires responsables de l'Education physique et du Sport, organisée par l'Unesco à Moscou (1988); Résolus, toutefois, à poursuivre et à renforcer leur coopération en vue de réduire et, à terme, d'éliminer le dopage dans le sport en tenant compte des valeurs éthiques et des mesures pratiques contenues dans ces instruments, Sont convenus de ce qui suit: STE 135 – Convention contre le dopage, 16.XI.1989 Article 1 – But de la Convention Les Parties, en vue de la réduction et, à terme, de l'élimination du dopage dans le sport, s'engagent à prendre, dans les limites de leurs dispositions constitutionnelles respectives, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Convention. Article 2 – Définition et champ d'application de la Convention Aux fins de la présente Convention: on entend par «dopage dans le sport» l'administration aux sportifs ou l'usage par ces derniers, de classes pharmacologiques d'agents de dopage ou de méthodes de dopage; on entend par «classes pharmacologiques d'agents de dopage ou de méthodes de dopage», sous réserve du paragraphe 2 ci-dessous, les classes d'agents de dopage et de méthodes de dopage interdites par les organisations sportives internationales compétentes, et figurant sur des listes qui ont été approuvées par le groupe de suivi en vertu de l'article 11.1.b; on entend par «sportifs» les personnes des deux sexes qui participent habituellement à des activités sportives organisées. Tant qu'une liste des classes pharmacologiques interdites d'agents de dopage et de méthodes de dopage n'aura été pas approuvée par le groupe de suivi en vertu de l'article 11.1.b, la liste de référence contenue dans l'annexe à la présente Convention s'applique. Article 3 – Coordination au plan intérieur Les Parties coordonnent les politiques et les actions de leurs services gouvernementaux et autres organismes publics concernés par la lutte contre le dopage dans le sport. Elles veillent à ce qu'il y ait application pratique de cette Convention et, en particulier, à satisfaire aux exigences de l'article 7, en confiant, le cas échéant, la mise en oeuvre de certaines dispositions de la présente Convention à une autorité sportive gouvernementale ou non gouvernementale désignée à cet effet, ou à une organisation sportive. Article 4 – Mesures destinées à limiter la disponibilité et l'utilisation d'agents de dopage et de méthodes de dopage interdits Les Parties adoptent, selon les cas, une législation, des règlements ou des mesures administratives pour réduire la disponibilité (et, notamment, des dispositions visant à contrôler la circulation, la détention, l'importation, la distribution et la vente) ainsi que l'utilisation dans le sport d'agents et de méthodes de dopage interdits et, en particulier, de stéroïdes anabolisants. A cette fin, les Parties ou, le cas échéant, les organisations non gouvernementales compétentes subordonnent les critères d'octroi des subventions publiques aux organisations sportives à l'application effective, par celles-ci, des réglementations antidopage. STE 135 – Convention contre le dopage, 16.XI.1989 Par ailleurs, les Parties: aident leurs organisations sportives à financer les contrôles et les analyses antidopage, soit par l'octroi de subventions ou de subsides directs, soit en tenant compte du coût de ces contrôles et analyses lors de la fixation du montant global des subventions ou subsides à allouer à ces organisations; prennent des mesures appropriées afin de refuser l'octroi, à des fins d'entraînement, de subventions provenant de fonds publics à des sportifs qui ont été suspendus à la suite de la découverte d'une infraction à la réglementation sur le dopage dans le sport, et ce pendant la durée de leur suspension; encouragent et, le cas échéant, facilitent l'exécution, par leurs organisations sportives, des contrôles antidopage demandés par les organisations sportives internationales compétentes, tant au cours qu'en dehors des compétitions; et encouragent et facilitent la conclusion, par les organisations sportives, d'accords autorisant des équipes de contrôle antidopage dûment agréées à faire subir des tests à leurs membres dans d'autres pays. Les Parties se réservent le droit d'adopter des règlements antidopage et d'organiser des contrôles antidopage de leur propre initiative et sous leur propre responsabilité à condition qu'ils soient compatibles avec les principes pertinents de la présente Convention. Article 5 – Laboratoires Chaque Partie s'engage: soit à créer ou à faciliter la création sur son territoire d'un ou de plusieurs laboratoires de contrôle antidopage susceptibles d'être agréés conformément aux critères adoptés par les organisations sportives internationales compétentes et approuvés par le groupe de suivi en vertu de l'article 11.1.b; soit à aider ses organisations sportives à avoir accès à un tel laboratoire sur le territoire d'une autre Partie. Ces laboratoires sont encouragés à: prendre les mesures adéquates pour recruter et retenir, former et recycler un personnel qualifié; entreprendre des programmes appropriés de recherche et de développement sur les agents de dopage et les méthodes utilisées ou présumées être utilisées aux fins de dopage dans le sport, ainsi que dans les domaines de la biochimie et de la pharmacologie analytiques, pour parvenir à une meilleure compréhension des effets de diverses substances sur l'organisme humain et de leurs conséquences sur le plan des performances sportives; publier et diffuser rapidement les nouvelles données apportées par leurs recherches. STE 135 – Convention contre le dopage, 16.XI.1989 Article 6 – Education Les Parties s'engagent à élaborer et à mettre en œuvre, le cas échéant en collaboration avec les organisations sportives concernées et avec les moyens de communication de masse, des programmes éducatifs et des campagnes d'information mettant en relief les dangers pour la santé inhérents au dopage et l'atteinte aux valeurs éthiques du sport. Ces programmes et campagnes s'adressent à la fois aux jeunes dans les établissements scolaires et les clubs sportifs et à leurs parents, ainsi qu'aux athlètes adultes, aux responsables et directeurs sportifs, et aux entraîneurs. Pour les personnes travaillant dans le domaine médical, ces programmes éducatifs soulignent l'importance du respect de la déontologie médicale. Les Parties s'engagent à encourager et à promouvoir, en collaboration avec les organisations sportives régionales, nationales et internationales concernées, des recherches relatives à l'élaboration de programmes d'entraînement physiologique et psychologique fondés sur des bases scientifiques et respectueux de l'intégrité de la personne humaine. Article 7 – Collaboration avec les organisations sportives concernant les mesures que celles-ci doivent prendre Les Parties s'engagent à encourager leurs organisations sportives et, à travers celles-ci, les organisations sportives internationales, à élaborer et appliquer toutes les mesures appropriées relevant de leur compétence pour lutter contre le dopage dans le sport. A cette fin, elles encouragent leurs organisations sportives à clarifier et à harmoniser leurs droits, obligations et devoirs respectifs, en particulier en harmonisant leurs: règlements antidopage sur la base des règlements adoptés par les organisations sportives internationales compétentes; listes de classes pharmacologiques d'agents de dopage et de méthodes de dopage interdites, sur la base des listes adoptées par les organisations sportives internationales compétentes; méthodes de contrôle antidopage; procédures disciplinaires, en appliquant les principes internationalement reconnus de la justice naturelle et en garantissant le respect des droits fondamentaux des sportifs sur lesquels pèse un soupçon; ces principes sont notamment les suivants: l'organe d'instruction doit être distinct de l'organe disciplinaire; ces personnes ont droit à un procès équitable et le droit d'être assistées ou représentées; il doit exister des dispositions claires et applicables en pratique permettant d'interjeter appel contre tout jugement rendu; procédures d'application de sanctions effectives aux responsables, médecins, vétérinaires, entraîneurs, physiothérapeutes et autres responsables ou complices d'infractions aux règlements antidopage de la part de sportifs; procédures de reconnaissance mutuelle des suspensions et autres sanctions imposées par d'autres organisations sportives dans le pays même ou dans un autre pays. STE 135 – Convention contre le dopage, 16.XI.1989 En outre, les Parties encouragent leurs organisations sportives à: instituer, en nombre suffisant pour être efficaces, des contrôles antidopage non seulement au cours des compétitions, mais encore sans préavis à tout moment approprié hors des compétitions; ces contrôles devront être menés de manière équitable pour tous les sportifs et comporter des tests appliqués et répétés à des sportifs pris, le cas échéant, au hasard; conclure, avec les organisations sportives d'autres pays, des accords permettant de soumettre un sportif s'entraînant dans un de ces pays à des tests pratiqués par une équipe de contrôle antidopage dûment autorisée dudit pays; clarifier et harmoniser les règlements concernant l'admissibilité aux épreuves sportives qui incluent les critères antidopage; encourager les sportifs à participer activement à la lutte contre le dopage menée par les organisations sportives internationales; utiliser pleinement et efficacement les équipements mis à leur disposition pour l'analyse antidopage dans les laboratoires mentionnés à l'article 5, tant au cours qu'en dehors des compétitions sportives; rechercher des méthodes scientifiques d'entraînement et élaborer des principes directeurs destinés à protéger les sportifs de tous âges, adaptés à chaque sport. Article 8 – Coopération internationale Les Parties coopèrent étroitement dans les domaines couverts par la présente Convention et encouragent une coopération analogue entre leurs organisations sportives. Les Parties s'engagent à: encourager leurs organisations sportives à œuvrer en faveur de l'application des dispositions de la présente Convention au sein de toutes les organisations sportives internationales auxquelles elles sont affiliées, notamment par le refus d'homologuer les records mondiaux ou régionaux qui ne sont pas assortis des résultats négatifs d'un test antidopage authentifié; promouvoir la coopération entre les personnels de leurs laboratoires de contrôle antidopage créés ou fonctionnant conformément à l'article 5; et instituer une coopération bilatérale et multilatérale entre leurs organismes, autorités et organisations compétents, aux fins d'atteindre, également sur le plan international, les objectifs énoncés à l'article 4.1. Les Parties, qui disposent de laboratoires créés ou fonctionnant conformément aux critères définis à l'article 5, s'engagent à aider les autres Parties à acquérir l'expérience, la compétence et les techniques qui leur sont nécessaires à la création de leurs propres laboratoires. STE 135 – Convention contre le dopage, 16.XI.1989 Article 9 – Communication d'informations Chaque Partie transmet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, toutes les informations pertinentes relatives aux mesures législatives ou autres qu'elle aura prises dans le but de se conformer aux dispositions de la présente Convention. Article 10 – Groupe de suivi Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un groupe de suivi. Toute Partie peut se faire représenter au sein du groupe de suivi par un ou plusieurs délégués. Chaque Partie a droit à une voix. Tout Etat mentionné à l'article 14.1, qui n'est pas Partie à la présente Convention, peut se faire représenter au groupe de suivi par un observateur. Le groupe de suivi peut, à l'unanimité, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie à la Convention et toute organisation sportive ou professionnelle concernée à se faire représenter par un observateur à une ou plusieurs de ses réunions. Le groupe de suivi est convoqué par le Secrétaire Général. Il tient sa première réunion dans les meilleurs délais et, en tout cas, moins d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention. Il se réunit par la suite chaque fois que cela s'avère nécessaire, à l'initiative du Secrétaire Général ou d'une Partie. La majorité des Parties constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du groupe de suivi. Le groupe de suivi siège à huis clos. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le groupe de suivi établit son règlement intérieur et l'adopte par consensus. Le groupe de suivi est chargé de suivre l'application de la présente Convention. Il peut en particulier: revoir de manière permanente les dispositions de la présente Convention et examiner les modifications qui pourraient être nécessaires; approuver la liste, et toute révision éventuelle, des classes pharmacologiques d'agents de dopage et de méthodes de dopage interdites par les organisations sportives internationales compétentes, mentionnées à l'article 2, alinéas 1 et 2, et les critères d'accréditation des laboratoires, et toute révision éventuelle, adoptés par les mêmes organisations, mentionnés à l'article 5.1.a, et fixer la date d'entrée en vigueur des décisions prises; engager des consultations avec les organisations sportives concernées; adresser aux Parties des recommandations concernant les mesures à prendre pour la mise en œuvre de la présente Convention; STE 135 – Convention contre le dopage, 16.XI.1989 recommander les mesures appropriées pour assurer l'information des organisations internationales compétentes et du public sur les travaux entrepris dans le cadre de la présente Convention; adresser au Comité des Ministres des recommandations relatives à l'invitation d'Etats non membres du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention; formuler toute proposition visant à améliorer l'efficacité de la présente Convention. Pour l'accomplissement de sa mission, le groupe de suivi peut, de sa propre initiative, prévoir des réunions de groupes d'experts. Après chacune de ses réunions, le groupe de suivi transmet au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses travaux et sur le fonctionnement de la Convention. Article 13 – Amendements aux articles de la Convention Des amendements aux articles de la présente Convention peuvent être proposés par une Partie, par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ou par le groupe de suivi. Toute proposition d'amendement est communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux Etats mentionnés à l'article 14 et à tout Etat qui a adhéré ou a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 16. Tout amendement proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres est communiqué au groupe de suivi au moins deux mois avant la réunion à laquelle l'amendement doit être étudié. Le groupe de suivi soumet au Comité des Ministres son avis concernant l'amendement proposé, le cas échéant, après consultation des organisations sportives compétentes. Le Comité des Ministres étudie l'amendement proposé ainsi que tout avis soumis par le groupe de suivi et peut adopter l'amendement. Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 4 du présent article est transmis aux Parties en vue de son acceptation. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 du présent article entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai d'un mois après la date à laquelle toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général de leur acceptation dudit amendement. Clauses finales La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, des autres Etats parties à la Convention culturelle européenne et des Etats non membres ayant participé à l'élaboration de la présente Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par: signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation. STE 135 – Convention contre le dopage, 16.XI.1989 Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date à laquelle cinq Etats, dont au moins quatre Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 14. Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, après consultation des Parties, pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention. Tout Etat peut, à tout moment ultérieur, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de réception de ladite déclaration par le Secrétaire Général. Toute déclaration formulée en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. STE 135 – Convention contre le dopage, 16.XI.1989 La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifie aux Parties, aux autres Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, aux Etats ayant participé à l'élaboration de la présente Convention et à tout Etat qui y a adhéré ou qui a été invité à y adhérer: toute signature conformément à l'article 14; le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion conformément à l'article 14 ou 16; toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux articles 15 et 16; toute information transmise en vertu des dispositions de l'article 9; tout rapport établi en application des dispositions de l'article 12; toute proposition d'amendement et tout amendement adopté conformément à l'article 13 et la date d'entrée en vigueur de cet amendement; toute déclaration formulée en vertu des dispositions de l'article 17; toute notification adressée en application des dispositions de l'article 18 et la date de prise d'effet de la dénonciation; tout autre acte, notification ou communication se référant à la présente Convention. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Strasbourg, le 16 novembre 1989, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, aux Etats non membres qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention et à tout Etat invité à adhérer à celle-ci. STE 135 – Convention contre le dopage, 16.XI.1989 STE 135 – Convention contre le dopage, 16.XI.1989 CONVENTION CONTRE LE DOPAGE (STE n° 135) AMENDEMENT A L'ANNEXE1 approuvé par le Groupe de suivi conformément à l'article 11.1.b de la Convention lors de sa 28e réunion (Strasbourg, 12-13 novembre 2008) LISTE DES INTERDICTIONS 2009 CODE MONDIAL ANTIDOPAGE DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : 1er JANVIER 2009 L'utilisation de tout médicament devrait être limitée à des indications médicalement justifiées Toutes les substances interdites doivent être considérées comme des 'substances spécifiées' sauf les substances dans les classes S1, S2, S4.4 et S6.a, et les méthodes interdites M1, M2 et M3. SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES EN PERMANENCE (EN ET HORS COMPÉTITION) SUBSTANCES INTERDITES S1. AGENTS ANABOLISANTS Les agents anabolisants sont interdits. 1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) a. SAA exogènes*, incluant : 1-androstènediol (5α-androst-1-ène-3β,17β-diol ); 1-androstènedione (5α-androst-1-ène-3,17-dione); bolandiol (19-norandrostènediol); bolastérone; boldénone; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione); calustérone; désoxyméthyltestostérone (17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-ol); drostanolone; éthylestrénol (19-nor-17α-pregn-4-en-17-ol); fluoxymestérone; formébolone; furazabol (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androstano[2,3-c]-furazan); gestrinone; 4-hydroxytestostérone (4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-one); mestanolone; mestérolone; méténolone; méthandiénone (17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-diène-3-one); méthyldiénolone méthyl-1-testostérone hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-en-3-one); méthylnortestostérone (17β-hydroxy-17α-methylestr-4-en-3-one); méthyltriénolone (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-triène-3-one); méthyltestostérone; mibolérone; nandrolone; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione); norbolétone; norclostébol; noréthandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymestérone; oxymétholone; prostanozol (17β-hydroxy-5α-androstano[3,2-c]pyrazole); quinbolone; stanozolol; stenbolone; 1-testostérone (17β-hydroxy-5α-androst-1-ène-3-one); tétrahydrogestrinone Amendements antérieurs le 1er septembre 1990, le 24 janvier 1992, le 1er août 1993, le 1er juillet 1996, le 1er juillet 1997, le 15 mars 1998, le 15 mars 1999, le 31 mars 2000, le 1er septembre 2001, le 1er janvier 2003, le 1er janvier 2004, le 1er janvier 2005, le 1er janvier 2006, le 1er janvier 2007 et le 1er janvier 2008. STE 135 – Convention contre le dopage, 16.XI.1989 one); trenbolone et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). b. SAA endogènes** par administration exogène : androstènediol androstènedione dihydrotestostérone DHEA); testostérone et les métabolites ou isomères suivants: 5α-androstane-3α,17α-diol; 5α-androstane-3α,17β-diol; 5α-androstane-3β,17α-diol; 5α-androstane-3β,17β-diol; androst-5-ène-3α,17α-diol; androst-5-ène-3α,17β-diol; androst-5-ène-3β,17α-diol; 4-androstènediol (androst-4-ène-3β,17β-diol); 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione); épi-dihydrotestostérone; épitestostérone; 3α-hydroxy-5α-androstan-17-one; 3β-hydroxy-5α-androstan-17-one; 19-norandrostérone; 19-norétiocholanolone. [Commentaire sur la classe S1.1b : Dans le cas d'un stéroïde anabolisant androgène pouvant être produit de façon endogène, un échantillon sera considéré comme contenant cette substance interdite et un résultat d'analyse anormal sera rapporté si la concentration de ladite substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif diffère à un point tel des valeurs normales trouvées chez l'homme qu'une production endogène normale est improbable. Dans de tels cas, un échantillon ne sera pas considéré comme contenant une substance interdite si le sportif prouve que la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif est attribuable à un état physiologique ou pathologique. Dans tous les cas, et quelle que soit la concentration, l'échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite et le laboratoire rapportera un résultat d'analyse anormal si, en se basant sur une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI), le laboratoire peut démontrer que la substance interdite est d'origine exogène. Dans ce cas, aucune investigation complémentaire ne sera nécessaire. Quand la valeur ne dévie pas des valeurs normalement trouvées chez l'homme et que l'origine exogène de la substance n'a pas été démontrée par une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI), mais qu'il existe de fortes indications, telles que la comparaison avec des profils stéroïdiens endogènes de référence, d'un possible usage d'une substance interdite, ou quand un laboratoire a rendu un rapport T/E supérieur à quatre (4) pour un (1) et que l'application d'une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI) n'a pas démontré que la substance interdite était d'origine exogène, l'organisation antidopage responsable effectuera une investigation complémentaire, qui comprendra un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents. Quand des analyses complémentaires sont requises, le résultat sera rendu par le laboratoire comme atypique au lieu d'anormal. Si un laboratoire démontre, par l'application d'une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI), que la substance interdite est d'origine exogène, aucune investigation complémentaire ne sera nécessaire et l'échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite. Quand une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI) n'a pas été appliquée et qu'un minimum de trois résultats de contrôles antérieurs ne sont pas disponibles, l'organisation antidopage responsable mettra en place un suivi longitudinal du sportif en procédant à au moins trois contrôles inopinés sur une période de trois mois. Le résultat ayant déclenché cette étude longitudinale sera rendu comme atypique. Si le profil longitudinal du sportif soumis à ces contrôles complémentaires n'est pas physiologiquement normal, le laboratoire rendra alors un résultat d'analyse anormal. Dans des cas individuels extrêmement rares, la boldénone peut être retrouvée de façon endogène et à des niveaux constants très bas de quelques nanogrammes par millilitre (ng/mL) dans les urines. Quand un tel niveau très bas de boldénone est rapporté par le laboratoire et que l'application d'une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI) ne démontre pas que la substance est d'origine exogène, une investigation complémentaire peut être menée, comprenant un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents. Pour la 19-norandrostérone, un résultat d'analyse anormal rendu par le laboratoire est considéré comme une preuve scientifique et valide démontrant l'origine exogène de la substance interdite. Dans ce cas, aucune investigation complémentaire n'est nécessaire. Si le sportif refuse de collaborer aux examens complémentaires, son échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite.] STE 135 – Convention contre le dopage, 16.XI.1989 Autres agents anabolisants, incluant sans s'y limiter: Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARMs), tibolone, zéranol, zilpatérol. Pour les besoins du présent document : * « exogène» désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par l'organisme humain. ** « endogène» désigne une substance qui peut être produite naturellement par l'organisme humain. S2. HORMONES ET SUBSTANCES APPARENTÉES Les substances qui suivent et leurs facteurs de libération sont interdits : 1. Agents stimulants de l'érythropoïèse (par ex. érythropoïétine (EPO), darbépoïétine (dEPO), 2. Hormone de croissance (GH), facteurs de croissance analogues à l'insuline (par ex. IGF-1), facteurs de croissance mécaniques (MGFs); 3. Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH), interdites chez le sportif de sexe masculin seulement; 4. Insulines; 5. Corticotrophines; et d'autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologiques(s) similaire(s). [Commentaire sur la classe S2 : À moins que le sportif puisse démontrer que la concentration était due à un état physiologique ou pathologique, un échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite (selon la liste ci-dessus) lorsque la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif satisfait les critères de positivité établis pas l'AMA ou si elle excède les valeurs normales chez l'humain à un point tel qu'une production endogène normale est improbable. Si le laboratoire peut démontrer, en se basant sur une méthode d'analyse fiable, que la substance interdite est d'origine exogène, l'échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite et sera rapporté comme un résultat d'analyse anormal.] S3. BÉTA-2 AGONISTES Tous les béta-2 agonistes, y compris leurs isomères D- et L-, sont interdits. Ainsi, le formotérol, le salbutamol, le salmétérol et la terbutaline, lorsqu'ils sont utilisés par inhalation, nécessitent également une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques en conformité avec la section correspondante du Standard international pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. Même si une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques a été délivrée, la présence dans l'urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1000 ng/mL sera considérée comme un résultat d'analyse anormal, à moins que le sportif ne prouve par une étude de pharmacocinétique contrôlée que ce résultat anormal est bien la conséquence de l'usage d'une dose thérapeutique de salbutamol par voie inhalée. STE 135 – Convention contre le dopage, 16.XI.1989 S4. ANTAGONISTES ET MODULATEURS HORMONAUX Les classes suivantes de substances sont interdites: 1. Inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter: anastrozole, létrozole, aminogluthétimide, exémestane, formestane, testolactone. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERMs), incluant sans s'y limiter: raloxifène, tamoxifène, torémifène. Autres substances anti-œstrogéniques, incluant sans s'y limiter: clomifène, cyclofénil, fulvestrant. Agents modificateurs de(s) la fonction(s) de la myostatine, incluant sans s'y limiter: les inhibiteurs de la myostatine. S5. DIURÉTIQUES ET AUTRES AGENTS MASQUANTS Les agents masquants sont interdits. Ils incluent: Diurétiques, probénécide, succédanés de plasma (par ex. administration intraveineuse d'albumine, dextran, hydroxyéthylamidon, et mannitol), et autres substances possédant un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). Les diurétiques incluent : Acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides (par ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamtérène, et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s) (sauf la drospérinone, et l'administration topique de dorzolamide et brinzolamide, qui ne sont pas interdites). [Commentaire sur la classe S5 : Une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques n'est pas valable si l'échantillon d'urine du sportif contient un diurétique détecté en association avec des substances exogènes interdites à leurs niveaux seuils ou en dessous de leurs niveaux seuils.] STE 135 – Convention contre le dopage, 16.XI.1989 MÉTHODES INTERDITES AMÉLIORATION DU TRANSFERT D'OXYGÈNE Ce qui suit est interdit : 1. Le dopage sanguin, y compris l'utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues, ou de globules rouges de toute origine. 2. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l'oxygène, incluant sans s'y limiter les produits chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR13) et les produits d'hémoglobine modifiée (par ex. les substituts de sang à base d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines réticulées). MANIPULATION CHIMIQUE ET PHYSIQUE 1. La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors de contrôles du dopage est interdite. Cette catégorie comprend, sans s'y limiter, la cathétérisation, la substitution et/ou l'altération de l'urine. 2. Les perfusions intraveineuses sont interdites sauf dans le contexte d'interventions chirurgicales, en situation d'urgence médicale ou lors d'examens cliniques. DOPAGE GÉNÉTIQUE Le transfert de cellules ou d'éléments génétiques ou l'utilisation de cellules, d'éléments génétiques, ou d'agents pharmacologiques modulant l'expression génique endogène, et ayant la capacité d'augmenter la performance sportive, est interdite. Les agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des péroxysomes δ (PPARδ) (par ex. GW 1516) et les agonistes de l'axe PPARδ-protéine kinase activée par l'AMP (AMPK) (par ex. AICAR) sont interdits. STE 135 – Convention contre le dopage, 16.XI.1989 SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES EN COMPÉTITION Outre les catégories S1 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les catégories suivantes sont interdites en compétition: SUBSTANCES INTERDITES S6. STIMULANTS Tous les stimulants (y compris leurs isomères optiques (D- et L-) lorsqu'ils s'appliquent) sont interdits, à l'exception des dérivés de l'imidazole pour application topique et des stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2009*: Les stimulants incluent: a. Stimulants non-spécifiés : Adrafinil, benzylpipérazine, diméthylamphétamine, étilamphétamine, famprofazone, fencamine, fenétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine (D-), méthylènedioxyamphétamine, p-méthylamphétamine, modafinil, norfenfluramine, phendimétrazine, phenmétrazine, phentermine, 4-phenylpiracétam (carphédon); prolintane. Un stimulant qui n'est pas expressément nommé dans cette section est une substance spécifiée. b. Stimulants spécifiés (exemples): Adrénaline**, cathine***, éphédrine****, étamivan, étiléfrine, fenbutrazate, fencamfamine, heptaminol, isométheptène, levméthamfétamine, méclofenoxate, méthyléphedrine****, méthylphenidate, nicéthamide, norfénefrine, octopamine, oxilofrine, parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazole, phenprométhamine, propylhexédrine, tuaminoheptane et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). * Les substances figurant dans le Programme de surveillance 2009 (bupropion, caféine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, pseudoéphédrine, synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances interdites. ** L'adrénaline, associée à des agents anesthésiques locaux, ou en préparation à usage local (par ex. par voie nasale ou ophtalmologique), n'est pas interdite. *** La cathine est interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 5 microgrammes par millilitre. **** L'éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand leurs concentrations respectives dans l'urine dépassent 10 microgrammes par millilitre. STE 135 – Convention contre le dopage, 16.XI.1989 S7. NARCOTIQUES Les narcotiques suivants sont interdits : Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine. S8. CANNABINOÏDES Les cannabinoïdes (par ex. le haschisch, la marijuana) sont interdits. S9. GLUCOCORTICOÏDES Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, intraveineuse, intramusculaire ou rectale. Conformément au Standard international pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, une déclaration d'usage doit être remplie par le sportif pour les glucocorticoïdes administrés par voie intra-articulaire, péri-articulaire, péritendineuse, péridurale, intradermique et par inhalation à l'exception des voies d'administration indiquées ci-dessous. Les préparations topiques utilisées pour traiter des affections auriculaires, buccales, dermatologiques (incluant iontophorèse/phonophorèse), gingivales, nasales,, ophtalmologiques, et péri-anales ne sont pas interdites et ne requièrent en conséquence ni d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ni de déclaration d'usage. STE 135 – Convention contre le dopage, 16.XI.1989 SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINS SPORTS P1. ALCOOL L'alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants. La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine. Le seuil de violation (valeurs hématologiques) est 0.10 g/L. • Aéronautique (FAI) • Motonautique (UIM) • Automobile (FIA) • Pentathlon moderne (UIPM) pour les • Boules (IPC boules) épreuves comprenant du tir • Karaté (WKF) • Quilles (Neuf- et Dix-) (FIQ) • Motocyclisme (FIM) • Tir à l'arc (FITA, IPC) P2. BETA-BLOQUANTS À moins d'indication contraire, les béta-bloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants. • Aéronautique (FAI) • Automobile (FIA) • Billard et Snooker (WCBS) • Bobsleigh (FIBT) • Boules (CMSB, IPC boules) • Bridge (FMB) • Curling (WCF) • Gymnastique (FIG) • Lutte (FILA) • Motocyclisme (FIM) • Motonautique (UIM) • Pentathlon moderne (UIPM) pour les épreuves comprenant du tir • Quilles (Neuf- et Dix-) (FIQ) • Ski (FIS) pour le saut à skis, freestyle saut/halfpipe et le snowboard halfpipe/big air • Tir (ISSF, IPC) (aussi interdits hors compétition) • Tir à l'arc (FITA, IPC) (aussi interdits hors compétition) • Voile (ISAF) pour les barreurs en match racing seulement Les béta-bloquants incluent sans s'y limiter: Acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.

Source: http://laboratoire-droit-sport.fr/wp-content/uploads/2013/06/Convention-contre-le-dopage-novembre-1989.pdf

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NÚMERO 4. MAYO DE 2013 Resultados clínicos a largo plazo de la prótesis total de cadera Furlong H.A.C 25 años del implante pionero en el uso de hidroxiapatita Ronald Furlong, pionero de la prótesis total de cadera recubierta con hidroxiapatita, nació en Woolwich (Londres, Reino Unido) en 1909. Fue alumno de Rowley Bristow, Director de Ortopedia del londinense Hospital St Thomas.

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