A - n° 14 / 19 mars 1997

du Grand-Duché de
RECUEIL DE LEGISLATION A — No 14
19 mars 1997
S o m m a i r e
Règlement grand-ducal du 18 février 1997 portant déclaration d'obligation générale de la convention
collective de travail pour le bâtiment conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB, d'une part
et la Fédération des entreprises luxembourgeoises de construction et de génie civil ainsi que le
Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, d'autre part . . page

Règlement ministériel du 26 février 1997 modifiant le règlement ministériel du 10 janvier 1991
fixant le tarif officiel des médicaments
Convention portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels –
Convention portant loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des
objets mobiliers corporels, signées à La Haye, le 1er juillet 1964 – Dénonciation par le Luxembourg

Convention, signée à Funchal, le 18 mai 1992, relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de
la République Portugaise à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles,
ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980 – Ratification et entrée en vigueur à l'égard du
Luxembourg; liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril
1959 – Ratification de l'Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger et Protocole
additionnel – Ratification de la Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . .
Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, ouvert à la signature, à Strasbourg, le
26 octobre 1973 – Ratification de la Lettonie
Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, signée à La Haye, le 25
octobre 1980 – Acceptation d'adhésion . . . . . . . . . . . . . . . .
Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes, faite à
Strasbourg, le 24 novembre 1983 – Ratification de l'Allemagne
. . . . . . . . .
Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, conclue à Vienne, le 22 mars
1985 – Adhésion de l'Estonie et de Moldova . . . . . . . . . . . . . .
Charte européenne de l'autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985 – Ratification
de la Lettonie
Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains
ou dégradants, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 26 novembre 1987 – Ratification de
l'Andorre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de
leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989 – Adhésion du Népal
Accord portant création de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement,
fait à Paris, le 29 mai 1990 – Déclaration de succession de la République tchèque
Convention européenne sur la coproduction cinématographique, faite à Strasbourg, le 2 octobre
1992 – Ratification du Portugal
Règlement grand-ducal du 18 février 1997 portant déclaration d'obligation générale de la convention
collective de travail pour le bâtiment conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB, d'une part et la
Fédération des entreprises luxembourgeoises de construction et de génie civil ainsi que le Groupement
des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, d'autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l'article 22 modifié de l'arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l'institution, les attributions et le fonctionnement d'un Officenational de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Art. 1er. La convention collective de travail pour le bâtiment conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB, d'une part
et la Fédération des entreprises luxembourgeoises de construction et de génie civil ainsi que le Groupement desentrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d'autre part, est déclarée d'obligation générale pour l'ensemble de laprofession pour laquelle elle a été établie.
Art. 2. Le ministre du Travail et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial
avec la convention collective de travail prémentionnée.
Le Ministre du Travail et de l'emploi, Château de Berg, le 18 février 1997.
CONTRAT COLLECTIF POUR LE BATIMENT
conclu entre le
Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics
la Fédération des Entreprises Luxembourgeoises de Construction et de Génie Civil
d'une part
le «Onofhängege Gewerkschaftsbond Letzebuerg» (OGB-L)
le «Letzebuerger Chreschtleche Gewerkschaftsbond» (LCGB)
d'autre part
But et Champ d'Application
Art. 1er. But du contrat collectif.
1.1. Le présent contrat collectif de travail a pour but d'assurer des conditions de travail et de salaire coordonnées,
la sauvegarde de la paix sociale au niveau de l'entreprise et de la profession, ainsi que d'assurer la lutte de la part despartenaires sociaux contre la concurrence déloyale et le travail clandestin, sous condition que le contrat collectif soitdéclaré d'obligation générale suivant les dispositions légales y relatives. Si la déclaration d'obligation générale ne peutêtre faite, le contrat pourra être résilié avant terme en observant un préavis de résiliation de trois (3) mois.
Art. 2 - Champ d'application.
2.1. Le présent contrat est applicable à toutes les entreprises luxembourgeoises ou étrangères de travaux de bâtiment
et de génie civil travaillant au Grand-Duché de Luxembourg.
2.2. Le présent contrat est applicable aux ouvriers exerçant des travaux de bâtiment ou de génie civil sur le territoire
du Grand-Duché de Luxembourg. Il s'applique également aux ouvriers détachés à l'étranger.
Engagement et Licenciement
Art. 3. - Engagement et période d'essai.
3.1. Le contrat de travail est régi par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail et, le cas échéant, les modifications
de cette dernière, sans préjudice des conditions mentionnées dans le présent contrat collectif.
3.2. Les 4 (quatre) premières semaines après l'engagement sont à considérer comme période d'essai qui fait partie
intégrante de tout contrat de travail, sans qu'il y ait besoin de le préciser formellement par écrit. La période de préavisest de 4 (quatre) jours durant la période d'essai de 4 (quatre) semaines.
3.3. Il sera loisible au travailleur et à l'employeur de convenir d'un commun accord et par écrit d'une période d'essai
plus longue conformément aux stipulations de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat à l'essai. Si un tel arrangement n'estpas possible ou voulu de part ou d'autre, la période d'essai sera automatiquement de quatre (4) semaines.
3.4. ll ne peut être mis fin unilatéralement au contrat à l'essai pendant la période d'essai minimale de deux (2)
semaines, sauf pour motif grave conformément à l'article 27 de la loi du 24 mai 1989 ou pour motif grave tel que précisédans la présente convention collective.
Art. 4. - Modalités d'engagement.
4.1. Lors du premier engagement au Grand-Duché de Luxembourg, l'employeur établira un livret de travail pour le
4.2. Le livret de travail contiendra:
– le nom du travailleur et l'adresse de son domicile permanent;– l'adresse au Grand-Duché de Luxembourg;– le numéro d'une pièce d'identité; – la qualification suivant les groupes de qualification établies aux articles 9 et 10 et les modifications intervenues, le cas échéant, c'est-à-dire brevets obtenus, cours suivis etc.
– les périodes de travail avec dates d'embauche et de départ et les salaires horaires d'embauche et de départ.
4.3. Ce livret devient la propriété du travailleur et doit être remis à l'employeur pendant la durée de l'emploi, mais
il reste à la disposition du travailleur. Tous les changements intervenus y seront portés. Une copie des inscriptions està remettre au travailleur. L'lnspection du Travail et des Mines contrôle l'existence des livrets de travail et réprimandeles employeurs qui ne délivrent pas le livret de travail à l'ouvrier en cas de départ.
4.4. Dès que les inscriptions de départ sont faites, il servira automatiquement de certificat de libre engagement.
Art. 5 - Résiliation du contrat de travail.
5.1. La délégation du personnel doit être informée le même jour de toute notification de licenciement ainsi que de
tout avertissement écrit. Lorsque l'employeur, qui occupe 150 salariés au moins, envisage de licencier un salarié, avanttoute décision il doit convoquer le salarié concerné à un entretien préalable conformément à l'article 19 de la loi du24 mai 1989.
5.2. En cas de licenciement d'un salarié à l'initiative de l'employeur le contrat prend fin: à l'expiration d'un délai de
préavis de deux mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d'une ancienneté de service continu inférieureà cinq ans;à l'expiration d'un délai de préavis de quatre mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeurd'une ancienneté de service continu comprise entre cinq ans et moins de dix ans; à l'expiration d'un délai de préavis desix mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d'une ancienneté de service continu de dix ans au moins.
5.3. Les délais de préavis prennent cours à l'égard du salarié et de l'employeur:le quinzième jour du mois de calendrier
au cours duquel la résiliation a été notifiée lorsque la notification est antérieure à ce jour;le premier jour du mois decalendrier qui suit celui au cours duquel la résiliation a été notifiée, lorsque la notification est postérieure au quatorzièmejour du mois.
5.4. En cas de résiliation par le salarié, le contrat de travail prend fin à l'expiration d'un délai de préavis de 15 jours.
5.5. Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié avec préavis par son employeur,
sans qu'il y ait eu un licenciement pour motif grave et sans que le salarié ne puisse prétendre à une pension de vieillessenormale, a droit à une indemnité de départ après une ancienneté de service continu de cinq ans au moins auprès dumême employeur.Cette indemnité de départ ne peut être inférieure à:un mois de salaire après une ancienneté de servicecontinu de cinq années au moins;deux mois de salaire après une ancienneté de service continu de dix années au moins;troismois de salaire après une ancienneté de service continu de quinze années au moins.
5.6. L'indemnité est calculée sur la base des salaires effectivement versés au salarié pour les douze derniers mois qui
précèdent immédiatement celui de la notification de la résiliation. Sont compris dans les salaires servant au calcul del'indemnité de départ, les indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et suppléments courants, à l'exclusiondes rémunérations pour heures supplémentaires, des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés.
L'employeur est tenu de régler l'indemnité au moment où le salarié quitte effectivement le travail.
5.7. L'employeur occupant moins de 20 salariés peut opter dans la lettre de licenciement soit pour le versement des
indemnités visées au paragraphe 5.5., soit pour la prolongation des délais de préavis visés au paragraphe 5.2. du présentarticle qui, dans ce cas, sont portés: – cinq mois pour le salarié justifiant auprès du même employeur d'une ancienneté de service continu de cinq années au – huit mois pour le salarié justifiant auprès du même employeur d'une ancienneté de service continu de dix années au – neuf mois pour le salarié justifiant auprès du même employeur d'une ancienneté de service continu de quinze années 5.8. Le salarié ne peut être congédié par suite de l'exécution d'un mandat ouvrier ou pour son appartenance à l'une
des organisations ouvrières contractantes. Il ne peut être licencié pour cause d'incapacité de travail par suite d'accidentou de maladie pendant les 26 (vingt-six) premières semaines à dater du jour de la survenance de l'incapacité s'il aintroduit sa déclaration d'incapacité de travail dans les délais prévus par la loi. Cette disposition n'est pas applicable: – si l'incapacité de travail constitue la conséquence d'un crime ou d'un délit auquel l'ouvrier a participé volontairement;– si l'avertissement, sinon la présentation du certificat d'incapacité de travail est effectuée après réception de la lettre de résiliation du contrat ou, le cas échéant, après réception de la lettre de convocation à l'entretien préalable, sauf encas d'hospitalisation urgente du salarié.
5.9. L'employeur doit délivrer au salarié qui en fait la demande un certificat de travail qui mentionne la nature et la
durée de l'emploi et qui ne doit pas contenir des mentions tendancieuses ou défavorables au salarié.
Art. 6. - Résiliation pour motif grave.
6.1. Chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l'expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l'autre partie. Le salarié licencié pour motif grave ne peutfaire valoir le droit à l'indemnité de départ. Le travailleur peut être licencié sans aucun préavis, notamment: – s'il quitte son travail sans raison valable ou s'il refuse d'obéir aux ordres de ses préposés, pour autant qu'ils concernent les travaux à exécuter et le séjour dans le réfectoire ou le vestiaire; – s'il n'observe pas les prescriptions de sécurité ou si, par suite de malveillance ou malgré un avertissement, il met en danger sa sécurité personnelle ou celle de ses collègues, ou s'il leur cause des dommages corporels et matériels; – s'il se rend coupable des voies de fait vis-à-vis d'un chef ou d'un collègue de travail sur le lieu de travail;– s'il se rend coupable d'actions malhonnêtes ou immorales sur le lieu de travail;– s'il exécute de façon manifestement imparfaite les travaux correspondant à sa qualification qui lui sont confiés;– s'il cause délibérément un dommage matériel à son employeur par imprudence manifeste ou en état d'ivresse;– s'il a été absent pendant 3 (trois) jours consécutifs sans excuse, respectivement sans signaler l'absence à son patron et sans motif valable ou s'il s'est rendu coupable d'absences répétées, malgré un avertissement préalable par écrit; – si l'ouvrier a obtenu l'embauche moyennant des indications fausses ou des certificats falsifiés;– d'une façon générale, s'il lèse gravement ses devoirs ou s'il manque à la réalisation correcte du contrat collectif;– si l'ouvrier exécute un travail clandestin au sens de l'article 8.
6.2. Le salarié peut résilier son contrat de travail sans préavis:
– s'il n'est pas en mesure, et sans sa propre faute, de continuer le travail;– si les préposés se sont rendus coupables vis-à-vis de lui de voies de fait sur le lieu de travail;– s'il doit chômer par suite de manque de travail ou d'une interruption dans l'entreprise pendant plus de trois (3) jours dans l'espace de quatorze (14) jours consécutifs; – si les salaires échus sont retenus injustement ou si ses droits dans le domaine de la Sécurité Sociale ne sont pas – si on lui assigne des travaux exceptionnellement dangereux ou des travaux n'entrant pas dans l'activité du travailleur;– si on lui demande un acte malhonnête;– si l'employeur ne respecte pas les dispositions concernant la sécurité sur le lieu de travail, malgré le constat et l'injonction du délégué à la Sécurité et de l'lnspection du Travail et des Mines; – d'une façon générale, si les prescriptions de ce contrat collectif ne sont pas exécutées vis-à-vis de lui.
Art. 7. - Modalités de départ du travailleur.
7.1. Lorsque le travailleur quitte son employeur, ses papiers lui seront restitués et les inscriptions nécessaires seront
faites dans son livret de travail qui lui sera remis.
7.2. En cas de licenciement, le travailleur obtiendra sa paye au plus tard dans les cinq jours après la fin du contrat.
7.3. Tout retard dans le paiement du salaire donne automatiquement droit aux intérêts légaux de retard.
Art. 8. - Travail clandestin.
8.1. Le travail clandestin prenant des proportions susceptibles de mettre en danger l'emploi dans les entreprises du
secteur du bâtiment, les partenaires sociaux s'engagent à le combattre conjointement.
8.2. Les travailleurs sont tenus de ne pas exécuter du travail clandestin. Est considéré comme travail clandestin toute
activité rentrant dans le domaine de ce contrat (également l'entraide de voisins) prestée contre rémunération pour destiers en dehors de l'entreprise.
8.3. Si le travail clandestin peut être prouvé (p.ex. pendant les jours de congé ou tous les jours libres) les sanctions
prévues à l'article 21 de la loi sur les congés du 22 avril 1966 sont à appliquer.
8.4. Le montant de l'amende est retenu par le patron du travailleur qui l'occupe et versé à la Caisse de Maladie
8.5. Le travail clandestin est considéré comme faute grave vis-à-vis de l'entreprise (concurrence déloyale) et peut
donner lieu à ce titre à un licenciement sans préavis.
Art. 9. - Qualification professionnelle.
Voir Annexe Il.
Art. 10. - Changement de qualification.
10.1. Le travailleur peut passer d'une classification à l'autre dans les cas suivants:
– s'il obtient le CATP correspond à sa nouvelle qualification;– au cas où le nombre d'années d'expérience prescrit dans la présente convention est obtenu;– s'il a acquis par ses propres moyens les qualifications nécessaires. Dans ce cas le changement doit être certifié sur demande conjointe du patron et de l'ouvrier par le commissariat à la formation professionnelle.
10.2. Chaque changement de classification doit être noté dans le livret de travail et comporter la modification de
salaire y relative.
Outillage, Véhicule de service et lieux de travail
Art. 11. - Outillage, Véhicule de service et lieux de travail.
11.1. L'ouvrier est responsable des outils qui lui sont confiés. Il doit remplacer à ses frais tout outillage perdu ou
détérioré volontairement ou par négligence manifeste. L'aiguisement des outils se fait à charge de l'employeur.
11.2. Une liste d'outils est annexée à la présente convention collective. L'outillage mentionné sur cette liste sera
remplacé par l'employeur en cas de vol par effraction.
11.3. L'ouvrier est responsable du véhicule de service qui lui est confié et il est tenu d'observer les stipulations du
code de la route.
11.4. Le transport, l'entreposage et la mise en oeuvre des matériaux se font dans le respect des objets confiés à
l'ouvrier qui respectera de la même façon les matériaux et les oeuvres des autres corps de métier. ll ne s'agit pas d'uneobligation de payer les dégâts, mais seulement du respect des objets confiés.
11.5. L'ouvrier débarrassera tant le lieu de repos que le chantier de ses déchets produits lors de la consommation
de ses repas. Une poubelle sera mise à disposition sur chaque chantier par l'employeur.
Salaires et inemnités
Art. 12. - Définition.
12.1. Le salaire d'un ouvrier se compose: – d'un salaire horaire de base;– des primes éventuelles;– des majorations éventuelles pour heures supplémentaires, travail de nuit et les dimanches et jours fériés;– des indemnités pour travaux pénibles.
Art. 13. - Salaires horaires minima.
13.1. Les salaires du présent contrat, indiqués à l'annexe Ill, sont basés sur un travail hebdomadaire moyen de 40
heures et sont à considérer comme des salaires minima.
En conséquence, les salaires horaires tarifaires sont les suivants: Voir Annexe lIl.
Art. 14. - Rémunération des mineurs d'âge.
14.1. La rémunération des mineurs d'âge se fera selon les taux à l'annexe Ill.
Art. 15. - Travail au forfait.
15.1. Des travaux au forfait pourront être exécutés moyennant l'accord de l'ouvrier concerné. Les travaux réalisés
au forfait devront être exécutés selon les règles de l'art. Il est interdit de confier des travaux au forfait uniquement àdes chefs d'équipe.
15.2. Les travailleurs ne peuvent en aucun cas être forcés à accepter des travaux au forfait. La fixation des taux doit
se faire après prise en considération de toutes les particularités de la prestation demandée, de sorte que les travailleurspuissent réaliser un surplus de gain de 25%.
15.3. En cas de prestation d'un travail au forfait, le salaire horaire est payé comme acompte. Le solde sera dû après
réception par un responsable désigné par l'employeur. Les travaux non conformes pour malfaçon manifeste imputableà l'ouvrier, respectivement aux ouvriers, devront être rectifiés par l'ouvrier qui les a réalisé, respectivement par lesouvriers qui les ont réalisés. Cette mise en conformité sera à charge de ou des ouvriers sans que le salaire horaire poureffectuer la totalité des travaux ne puisse être inférieur à son ou leur salaire horaire normal. Un délégué du personnel,ou la personne mandatée sur le chantier par la délégation, ou à défaut de délégation, une personne mandatée par l'ouvrierconcerné, doit être présente lors du constat de la malfaçon.
Art. 16. - Paiement des salaires.
16.1. Une période de salaire ne doit pas dépasser la durée d'un mois. Si le chef d'entreprise n'a pas arrêté d'autres
arrangements avec le travailleur, les paiements de salaire se feront 2 fois par mois, c'est-à-dire paiement d'un acomptele 25 ou le vendredi précédant cette date; le décompte se fait le 10 du mois qui suit, respectivement le vendrediprécédant cette date. L'acompte versé sera de 75 % (soixante-quinze) du salaire dû au 15 du mois. Le paiement dessalaires peut se faire par virement sur un compte C.C.P. ou bancaire du salarié.
16.2. Le paiement des acomptes ou salaires a lieu au plus tard à la fin du poste. Si le paiement a lieu avec un retard
notable imputable au chef d'entreprise, le temps d'attente sera à considérer comme temps de travail et payé conformémentau taux des salaires horaires.
16.3. Le décompte de salaire, renseignant les retenues légales et les suppléments relatifs aux majorations salariales
prévues à l'article 19.1. et 19.2., se fait sur des fiches de salaire portant nom et adresse de l'employeur et du travailleur.
Les fiches de salaires sont à compléter conformément aux stipulations de l'art. 40 de la loi du 24 mai 1989 sur le contratde travail telle qu'elle a été modifié.
16.4. Les différences de paye doivent être rectifiées sur place, les différences de calcul du salaire doivent être rectifiées
dans les huit jours.
16.5. Pour les travaux au forfait, le décompte définitif doit se faire endéans les deux semaines qui suivent l'achèvement
des travaux. Si les travaux dépassent la durée d'un mois, le décompte devra se faire le 10 de chaque mois.
16.6. Le groupe de qualification et la date de l'embauchage doivent être renseignés sur la fiche de paie.
16.7. L'envoi de la fiche de paie est à charge de l'employeur.
Art. 17. - Adaptation des salaires à l'indice du coût de la vie.
17.1. L'adaptation des salaires à l'indice se fait suivant la loi du 27 mai 1975.
17.2. L'employeur qui, pour des raisons économiques, désire effectuer une réduction généralisée des salaires effectifs
de ses travailleurs, doit avoir préalablement une réunion d'information avec les organisations syndicales des travailleurssignataires du présent contrat.
Art. 18. - Prime de fin d'année.
Art. 19. - Suppléments pour travaux pénibles.
19.1. Une indemnité supplémentaire est payée pour travaux sales, insalubres et dangereux selon le barème ci-après:
travaux insalubres ou salissants; travaux dans l'eau, la boue dépassant la cheville del'ouvrier, avec port de bottes imperméables, qui doivent être mises gratuitement àdisposition par l'employeur; LUF 20.- /hre travaux sur échafaudages volants; si l'ouvrier travaille à une hauteur de plus de 15 m; LUF 20.- /hre travaux d'ébranlement; usage de marteaux piqueurs avec poids dépassant 15 kg; pour travaux de battage, l'employeur mettra à disposition un bleu de travail et un casqueantibruit; LUF 20.- /hre travaux en puits verticaux et tunnels; travaux sans emploi de machines en canaux ouverts, dont la largeur de la fouille estinférieure à 1,00 m et dont la profondeur est de plus de 3,60 m, ainsi que les travaux encanaux fermés; LUF 20.- /hre machinistes de pelles mécaniques avec marteaux hydrauliques.
19.2. La coïncidence de plusieurs opérations de travail prémentionnées donne lieu au cumul des suppléments.
Art. 20. - Indemnités de voyage et de travail à l'extérieur.
20.1. L'entreprise est obligée d'organiser le transport des travailleurs des points de rassemblement vers les chantiers
suivant les itinéraires élaborés par l'entreprise en collaboration avec la délégation du personnel, ou à défaut, les travailleursconcernés.
20.2. Il y aura dérogation à l'alinéa 1 du présent article, si le salarié est affecté à un lieu de travail fixe et stable
(atelier de réparation, dépôt etc.).
20.3. Si à la demande de l'employeur ou de son représentant, le travailleur doit se rendre à son travail avec sa propre
voiture, il sera payé un forfait kilométrique d'un minimum de LUF 10.-(dix), par kilomètre effectué.
20.4. Le travailleur qui, avec sa voiture ou avec un moyen de transport de l'entreprise (hormis l'autobus), effectue
le transport de travailleurs sur demande de l'employeur, a droit au paiement du temps de voyage comme temps detravail non productif.
20.5. Si un travailleur déménage en dehors des itinéraires normaux de l'entreprise, il devra supporter lui-même les
frais de transport au lieu de rassemblement.
20.6. En cas de transfert à l'étranger, où un transport par l'entreprise s'avère impossible, l'hébergement est au choix
et aux frais de l'employeur.
20.7. Si le déplacement journalier aller et retour à l'étranger dépasse la ligne géographique reprise à l'annexe Vl, une
indemnité journalière de déplacement de LUF 30 trois cents) est due.
Durée du travail
Art. 21. - Durée hebdomadaire et journalière du travail.
21.1. La durée normale du travail est fixée à 8 heures par jour et 40 heures par semaine en observant le repos du
La récupération des heures de travail perdues à la suite d'intempéries est fixée en accord avec la délégation du personnel, ou à défaut, les travailleurs concernés, et peut se faire soit par le biais du prolongement de la durée du travailjournalier, soit en travaillant le samedi.
Le vendredi suivant le jour de l'Ascension sera chômé. La récupération des heures non travaillées se fera en travaillant le samedi précédent.
Les autres ponts éventuels, ainsi que les heures de récupérations y afférentes, sont décidés en accord avec la délégation du personnel ou à défaut les ouvriers concernés. Dans ce cas une communication est à envoyer à l'lnspection du Travailet des Mines, aux syndicats contractants et au Centre Commun de la Sécurité Sociale.
Dans ces mêmes conditions, il peut être décidé de chômer le lundi de carnaval et le lundi de la braderie de la Ville de Luxembourg.
La récupération des heures de pont et des jours chômés dont les modalités ont été fixées en accord avec la délégation, ou à défaut, les travailleurs concernés, ne donne pas droit à une majoration salariale.
Les ouvriers qui travaillent pendant les jours de pont ou pendant les jours chômés et qui ont ou vont récupérer les heures afférentes auront droit à la majoration de salaire pour heures supplémentaires.
21.2. L'horaire journalier est fixé en accord avec la délégation du personnel, ou à défaut, avec les ouvriers concernés.
En principe, l'horaire est le suivant: – pour les mois d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre: de 7.30 - 12.00 et de 13.00 - 16.30 heures; – pour les autres mois: de 8.00 - 12.00 et de 12.30 - 16.30 heures.
Des écarts d'une demi-heure sont permis.
21.3. Si la durée de la journée de travail dépasse 9 heures, il y aura une pause de 15 minutes destinée au casse-croûte.
Ce temps est considéré comme temps de travail.
21.4. Lorsque la durée de la journée de travail est prolongée d'au moins 2 heures sans que l'ouvrier en ait été
informé le jour ouvrable précédent, il aura droit à une prime forfaitaire journalière de disponibilité de LUF 100.-(cent).
21.5. Le séjour dans les locaux des travailleurs est seulement permis durant les pauses de travail régulières ou lors
des pauses dues à la cessation du travail par suite d'intempéries.
21.6. Si le travailleur s'absente du chantier pendant la durée de travail, il devra y être autorisé par l'employeur ou
un responsable désigné par celui-ci.
21.7. Les jours chômés indépendamment de la volonté du travailleur pour manque de matériel, manque de travail
et de façon générale, tous les jours perdus dont l'indemnisation n'est pas prévue par une loi ou un règlement, à l'exceptiontoutefois des heures chômées en cas d'intempérie, de chômage technique ou de chômage partiel, doivent être rémunéréscomme jours de travail effectifs à moins qu'ils ne puissent être récupérés dans les délais légaux.
Art. 22. - Travail supplémentaire.
22.1. Les heures supplémentaires, le travail de nuit, ainsi que les dimanches, les jours fériés et autres jours non
ouvrables, ne peuvent être demandés et prestés que, lorsqu'en les négligeant, des vies humaines pourraient être menacées,lorsque des perturbations dans la circulation ou dans l'entreprise surviennent, lorsqu'il y a lieu d'éviter ou d'écarter desdommages causés par des phénomènes naturels, enfin, lors de travaux urgents de réparations et d'installations, si desentreprises devaient être arrêtées et que par suite d'autres travailleurs devraient chômer.
22.2. Lorsque des travaux de bétonnage ou d'autres travaux urgents et non prévisibles doivent être finis en une fois,
chaque travailleur désigné par le personnel surveillant est obligé de participer à l'achèvement de ces travaux, si sonabstention ne permettrait pas le bon déroulement du travail, sauf si un motif valable peut être prouvé. Ceci vaut égalementsi des heures supplémentaires imprévues s'avéreraient nécessaires pour nettoyer le matériel d'entreprise ou pour lepréserver de dommages.
22.3. En dehors du temps de travail réglementaire de l'entreprise, seuls les travaux de réparation pourraient être
exécutés, si l'omission de ces travaux provoquait un arrêt de l'entreprise.
Les prescriptions susmentionnées ne doivent pas être interprétées dans un sens abusif.
22.4. Pour l'exécution de travaux supplémentaires de nuit, de dimanche ou jours fériés, l'lnspection du Travail et des
Mines, la délégation du personnel ainsi que le Centre Commun de la Sécurité Sociale doivent être avisés d'avance.
22.5. Pour la prestation de toute heure supplémentaire, sauf les cas prévus à l'article 22.2 de la présente convention
collective et l'article 14 de la loi du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée du travail desouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l'économie, une demande d'autorisation accompagnée de l'avis dela délégation est à introduire à l'lnspection du Travail et des Mines.
22.6. Des heures supplémentaires continues pourront seulement être demandées pour une durée excédant 2 mois,
si une augmentation de l'effectif des travailleurs ayant la qualification nécessaire n'est pas possible.
22.7. Sauf imprévu, la prestation d'heures supplémentaires doit être communiquée aux travailleurs la veille au plus
22.8. Sont considérées comme heures de nuit, les heures de travail prestées entre 22.00 et 6.00 heures.
Art. 23 - Majorations pour travail supplémentaire.
23.1. Pour les heures supplémentaires prestées avant 22.00 heures une majoration de 25 % (vingt-cinq) est à appliquer.
23.2. Les heures supplémentaires prestées entre 22.00 et 6.00 heures sont rémunérées avec une majoration de 50%
23.3. Le travail de dimanche est à rémunérer avec une majoration du taux horaire de 100% (cent).
23.4. Le travail de nuit à court terme - à savoir jusqu'au 5ème (cinquième) jour - est à rémunérer avec une majoration
du taux horaire de 50 (cinquante).
23.5. Le travail de nuit régulier ou par équipes successives est à rémunérer avec un supplément de 20% (vingt).
23.6. Le travail à des jours fériés légaux est à rémunérer avec un supplément de 100% (cent).
23.7. Le travail à des jours fériés légaux est à rémunérer avec un supplément de 125% (centvingt-cinq) à partir de
la 9e heure de travail.
23.8. Si plusieurs de ces suppléments venaient à coïncider, seul le supplément le plus élevé devrait être payé; s'ils
étaient les mêmes, il n'y aurait qu'un seul à payer.
Art. 24 - Jours féries légaux.
24.1. Les jours fériés légaux et leur indemnisation sont régis par les dispositions légales en vigueur.
24.2. Sont considérés comme jours fériés légaux: le 1er janvier, le Lundi de Pâques, le 1er mai, le Lundi de Pentecôte,
l'Ascension, la Fête Nationale, l'Assomption, la Toussaint, Noël et le lendemain de Noël, respectivement les jours fériéssuppléants.
24.3. Les salariés qui ne se sont pas présentés au travail sans permission préalable la veille ou le lendemain d'un jour
férié, perdent le droit au paiement de ce jour férié. La même stipulation vaut pour le salarié qui a été absent plus detrois jours, sans permission préalable, dans une période de 25 jours ouvrables avant le jour férié.
Congé et interruption de travail
Art. 25. - Congé annuel.
25.1. Le congé annuel est réglé suivant les dispositions de la loi du 22 avril 1966 et 26 juillet 1975 qui fait partie
intégrante du présent contrat. Le congé est de 27 jours ouvrables par an, compte tenu de la généralisation de l'ancienarticle qui stipulait: "Si le travailleur doit se rendre à un examen médical urgent pendant la durée du travail, la perte du temps de travail afférente sera payée contre présentation d'une attestation médicale jusqu'à concurrence de 8 heures par an, à moinsqu'une absence motivée par une maladie ne suive immédiatement l'examen médicale. (Cet article est par conséquentaboli) 25.2. L'indemnisation du congé se fait sous forme d'un supplément de salaire qui prend en compte également les
jours fériés payés et qui est de 11,77% (onze virgule soixante-dix-sept).
25.3. Il est décidé de fermer en été et pour les fêtes de Noël les entreprises assujetties au présent contrat pour
une durée déterminée.
25.3.1. Le congé collectif officiel d'été commencera chaque année le dernier vendredi du mois de juillet. Les dates
du congé d'hiver sont fixées chaque fois pour la durée du contrat et reportées à l'annexe V. Les travailleurs ayant épuiséleur congé à cette époque ne seront pas indemnisés.
25.3.2. Toutefois, si la non-exécution de travaux pour des installations industrielles provoque des interruptions
pouvant entraîner d'importantes perturbations d'ordre économique et/ou social pendant cette période de congé collectif,il pourra être dérogé à cette règle conformément aux dispositions de l'annexe V.
25.3.3. La possibilité est donnée de prolonger d'une semaine les congés collectifs officiels aux conditions suivantes:
25.3.3.1. Le fonctionnement et l'organisation de l'entreprise ne doivent pas en àtre entravés ou dérangés.
25.3.3.2. Cette prolongation doit se faire en accord entre l'employeur et la délégation du personnel après que celle-ci
ait consulté le personnel concerné, ou à défaut les travailleurs concernés.
25.3.3.3. Une prolongation ne peut être accordée qu'à une équipe complète ou à l'ensemble de l'entreprise.
25.3.3.4. Le cas échéant, les heures de travail perdues seront récupérées soit en travaillant la neuvième heure par
jour soit en travaillant le samedi. Cette décision est à prendre en commun accord entre l'employeur et la délégationdu personnel ou, à défaut de délégation, entre l'employeur et les travailleurs concernés.
25.3.3.5. La demande éventuelle pour l'obtention de la semaine de prolongation du congé doit être transmise par
la délégation du personnel après consultation du personnel ou, à défaut, par les ouvriers concernés, à l'employeur avantle 31 mars de chaque année.
25.3.3.6. Les dates du congé prolongé, ainsi que le calendrier de la récupération, fixés en accord avec la délégation
du personnel, ou à défaut, avec les travailleurs concernés, seront affichés sur les chantiers pour le 1er (premier) juin dechaque année. Ce calendrier sera en même temps transmis à l'lnspection du Travail et des Mines, aux syndicats contractantset au Centre Commun de la Sécurité Sociale.
25.3.3.7. Les heures de récupération effectuées suivant le calendrier de récupération ne donnent pas droit à une
majoration salariale pour heures supplémentaires.
25.4. Le décompte se fait chaque fois lors de la paye et le montant d'argent réalisé est à inscrire sur la fiche de
salaire à remettre au travailleur. Le paiement des indemnités de congé se fait en principe lors du décompte de salairequi suit la période de congé, respectivement lorsque le travailleur quitte l'entreprise.
25.5. Les jours de congé non pris avant la fin du congé collectif d'hiver doivent être accordés et pris avant le 31
mars de l'année suivante.
25.6. Les périodes du congé collectif sont applicables à tous les chantiers, tant ceux des entreprises indigènes que
ceux des entreprises étrangères, se situant sur le territoire luxembourgeois.
Art. 26 - Interruption de travail.
26.1. La perte de salaire effective sera remboursée lors du sauvetage et du transport d'un travailleur accidenté dans
l'entreprise ou lors du constat des autorités au sujet d'un accident qui s'est produit sur le chantier.
26.2. Le salaire pour une journée de travail entière est dû si le travail doit être arrêté parce qu'un accident de travail
est survenu au travailleur, excepté si les heures concernées sont prises en charge par l'assurance accidents.
Art. 27 - Congé extraordinaire.
27.1. Les ouvriers ont droit aux jours de congé extraordinaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
27.2. L'ouvrier obligé de s'absenter de son travail pour des raisons d'ordre personnel, a droit à un congé extraordinaire
pour le décès des frères et soeurs, grands-parents des deux côtés, petits enfants, beaux-frères et belles-soeurs.
– 2 jours: pour l'accouchement de l'épouse, pour la naissance d'un enfant légalement reconnu, pour l'adoption légale d'un enfant, le mariage d'unenfant ou en cas de déménagement (un simple changement de logis n'est pas àassimiler à un déménagement).
– 3 jours: pour le décès du conjoint, des parents, beaux-parents, enfants, beaux-fils et belles-filles.
– 6 jours: pour le mariage de l'ouvrier.
Pour chacune de ces journées de congé, le travailleur a droit à une indemnité équivalente au salaire journalier moyen des 3 mois précédant l'événement.
Formation professionnelle et sécurité
Art. 28. - Formation professionnelle.
28.1. Les parties contractantes se sont mises d'accord pour élaborer un système de formation professionnelle
aboutissant aux degrés de qualification définis à l'annexe Il.
Art. 29 - Sécurité sur les chantiers.
29.1. Les employeurs sont obligés d'observer les dispositions de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la
santé des travailleurs au travail et les prescriptions relatives à la prévention d'accidents et de prendre en outre toutesles mesures de précautions proposées par le délégué à la sécurité, reconnues utiles et justifiées.
Tout ouvrier a droit à une formation en matière de sécurité sur le lieu de travail pendant la durée de travail ou à des horaires à convenir de commun accord avec la délégation du personnel leur donnant accès aux connaissances desrègles de sécurité prévues dans la grille des qualifications (annexe Il).
29.2. Le délégué à la sécurité doit être libre de se déplacer en cas d'accident de travail ou en cas de danger possible
sur un chantier.
Le délégué à la sécurité a droit pour l'accomplissement de la mission lui confié par la loi, à un crédit d'heure de:– 2 heures par semaine dans une entreprise ayant jusqu'à 50 salariés;– 4 heures par semaine dans une entreprise ayant entre 51 et 100 salariés;– 6 heures par semaine dans une entreprise ayant entre 101 et 150 salariés.
Le délégué à la sécurité doit obligatoirement consigner dans un rapport les observations positives et négatives sur l'état de sécurité des chantiers qu'il a visités. Il marquera les observations positives si des problèmes soulevés dans lesrapports antérieurs ont été régularisés entre-temps. L'employeur remet au délégué à la sécurité un cahier de rapportsà triple exemplaires pour lui permettre de noter les observations et conserver un dossier complet de ses rapports.
29.3. Une paire de chaussure de sécurité, une paire de bottes de sécurité, un vêtement de pluie et un casque seront
remis gratuitement à l'ouvrier. Le port des chaussures et/ou des bottes de sécurité et du casque est obligatoire et lesfrais de cette mise à disposition seront retenus sur le salaire de l'ouvrier qui malgré un avertissement écrit, ne seconforme pas à cette obligation.
Le remplacement se fait uniquement sur présentation des pièces usées ou détériorées.
29.4. Les chantiers doivent être équipés des locaux et installations hygiéniques suivant les dispositions légales ou
29.5. Les salariés doivent avoir en outre à disposition un appareil chauffant pour chauffer le repas. Le dépôt de
matériel de toute sorte est interdit dans les locaux réservés aux salariés.
29.6. Un minimum de 6 paires de gants sera mis à disposition de chaque ouvrier annuellement.
29.7. Un bleu de travail sera gratuitement mis à disposition du personnel occupé dans les ateliers de réparation.
29.8. Le cas échéant, un règlement d'ordre interne élaboré avec le comité mixte, ou à défaut la délégation du
personnel, ou à défaut les ouvriers concernés peut fixer des prescriptions supplémentaires. Dans ce cas, les ouvrierssont tenus à les observer.
Dispositions finales et durée du contrat
Art. 30. - Sauvegarde de la paix sociale.
30.1. An vue de la sauvegarde de la paix sociale, de l'entreprise et de la profession, les parties contractantes s'engagent
à s'abstenir de toute menace de grève ou de lock-out et de tout ce qui pourrait porter préjudice à la bonne ententeentre employeurs et salariés.
30.2. Les différends pouvant résulter de l'interprétation de ce contrat sont à régler par une commission paritaire
composée de délégués de chaque partie contractante.
30.3. Si cette commission ne peut aboutir à un accord, elle pourra remettre la décision entre les mains d'un arbitre.
Les décisions interprétatives de la Commission paritaire respectivement de l'arbitre sont d'obligation générale et constituentun supplément au texte du contrat.
30.4. Si les litiges collectifs concernant l'interprétation du contrat ne peuvent être résolus suivant la procédure décrite
ci-avant, ils devront être soumis à l'Office National de Conciliation en observant les prescriptions prévues par l'arrêtégrand-ducal du 6 octobre 1945. Si l'une des parties contractantes refuse sans motif valable de se présenter à la tentativede conciliation introduite par l'Office National de Conciliation, l'autre partie sera en droit de résilier le contrat purementet simplement.
30.5. Il appartient au tribunal compétent de juger de la non-observation des prescriptions de ce contrat entre
employeurs et salariés.
30.6. Pour les divergences de vues pouvant surgir lors de la prestation d'heures supplémentaires, d'heures de nuit,
de dimanche ou de jours fériés, ainsi que pour des questions touchant la protection du travail, l'avis de l'lnspection duTravail doit être demandé.
30.7. Pour toutes questions concernant la prestation d'heures supplémentaires, la durée du travail ou l'horaire du
travail, les employeurs s'engagent à entendre l'avis de la délégation du personnel de l'entreprise.
30.8. Les délégués effectifs doivent être libérés pour la participation aux cours de formation organisés dans le cadre
du congé-formation pour ces délégués et doivent retrouver leur poste de travail à la fin du cours.
30.9. L'employeur remettra aux délégués du personnel toute correspondance leur adressée par l'Ecole Supérieure
du Travail (A.S.T.) et concernant le programme des cours de formation.
30.10. Tout empêchement non motivé par des raisons justifiées concernant l'organisation du chantier par l'employeur,
sera considéré comme entrave au fonctionnement de la délégation, conformément aux dispositions de l'article 39 de laloi sur les délégations du personnel.
30.11. L'employeur prend à charge les frais de séjour et les frais de déplacement exposés par les membres de la
délégation du personnel en relation directe avec l'exercice de leur mandat dans l'établissement, à l'exception de ceuxexposés en relation avec l'utilisation du congé formation.
Art. 31 - Durée du contrat.
31.1. Le présent contrat entre en vigueur le jour de sa signature et sera valable jusqu'au 31 décembre 1998. Du 1er
janvier 1996 à la signature de la présente, les dispositions de la convention collective pour le bâtiment valable à partirdu 1er janvier 1993 resteront en vigueur.
31.2. Les parties contractantes commenceront les pourparlers en vue de son renouvellement 5 mois avant son
Fait à Luxembourg, le 16 juillet 1996.
GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS FEDERATION DES ENTREPRISES LUXEMBOURGEOISES DE CONSTRUCTION ET DE GENIE CIVIL Georges Mullenbach Valério De Matteis Annexe I - Liste des Outils
1 marteau maçon1 niveau1 fil à plomb1 ficelle1 mètre1 truelle1 truelle joint1 tenaille1 massette1 burin1 taloche1 scie1 équerre 1 marteau coffreur1 tourniquet avec mèche1 hache1 scie à main1 niveau1 fil à plomb1 mètre1 ficelle1 équerre 1 tenaille1 mètre Annexe II - Qualification professionnelle
A partir du 1er juillet 1996, un nouveau système de classification est introduit avec les groupes suivants: Groupe A: Manoeuvre
Ad: Ouvrier sans aucune qualification et expérience et difficile à placer sur le marché du travail destiné à des travaux très
simples, tels que nettoyage, déblayage etc.
A1: Manoeuvre proprement dit
Description des tâches:– Travaux de simple exécution selon des consignes précises et sous contrôle fréquent.
– Connaissance des règles de sécurité élémentaires.
– Connaissance du fonctionnement et utilisation de l'outillage mécanisé y afférent.
– Connaissance des règles de sécurité relatives à l'utilisation de l'outillage mécanisé.
Groupe B: Ouvrier, maçon, poseur de chapes, ferrailleur, poseur de conduites, bitumeur
B1: Ouvrier ayant passé six années en BD.(*)
Description des tâches:– Travaux courants de sa spécialité réalisés à partir de directives générales;– Connaissances techniques de son métier et respect des règles professionnelles;– Connaissance des règles de sécurité de son métier:– Utilisation courante des machines afférentes à son métier et connaissance élémentaire du fonctionnement;– Connaissance des règles de sécurité relatives à l'utilisation des machines.
B2: Ouvrier avec CATP après la fin de l'apprentissage;
Ouvrier sans CATP ayant passé six années en B1 .(*) Description des tâches.
– Réalisation des travaux de son métier à partir de directives générales;– Connaissance des matériaux à utiliser;– Bonnes connaissances professionnelles;– Connaissance des règles de sécurité;– Utilisation courante des machines nécessaires à réaliser les travaux de son métier y compris la connaissance du fonctionnement et du contrôle courant; – Connaissances approfondie des règles de sécurité relatives à l'utilisation de ces machines.
B3: Ouvrier avec CATP ayant passé huit années en B2.(*)
(*) Le régime des avancements restera d'application jusqu'à ce que les parties signataires auront trouvé un accord sur un nouveausystème de formation professionnelle et de qualification en tenant compte des propositions des parties signataires au niveau de laformation professionnelle.
Description des tâches:– Réalisation de travaux délicats et complexes de son métier à partir de plans détaillés ou d'instructions générales;– Connaissance de la lecture des plans lui permettant de diriger une petite équipe jusqu'à quatre ouvriers;– Bonne connaissance des matériaux à utiliser;– Très bonnes connaissances techniques et professionnelles;– Connaissance des règles de sécurité;– Utilisation courante des machines lors des travaux très délicats pouvant impliquer la lecture des plans;– Connaissance du fonctionnement des machines y compris le contrôle courant;– Capacité de déceler une défectuosité de la machine et effectuer des petites réparations ne rentrant pas dans la compétence professionnelle d'un mécanicien; – Connaissance des règles de sécurité relatives à l'utilisation des machines.
Groupe C: Ouvrier chauffeur de camion et/ou camion-grue
C1: Ouvrier débutant.
Description des tâches:– Utilisation courante du véhicule;– Connaissance du fonctionnement du véhicule y compris l'entretien courant, la rédaction de rapports et la lecture des cartes routières; – Connaissance des règles de sécurité relatives à l'utilisation du véhicule.
C2: Ouvrier ayant passé deux années en C1 .(*)
Description des tâches:– Utilisation courante du véhicule pouvant impliquer le remorquage de remorques ou de semiremorques avec un PTMA ne dépassant pas les 1.750 kg; – Lecture des cartes routières, tenue des documents et rédaction des rapports;– Bonnes connaissances du fonctionnement du véhicule y compris l'entretien courant;– Connaissance des règles de sécurité.
C3: Ouvrier ayant passé six années en C2.(*)
Description des tâches: – Utilisation courante du véhicule pouvant impliquer le remorquage de remorques ou de semiremorques avec un PTMA pouvant dépasser 1.750 kg; – Lecture des cartes routières, tenue des documents et rédaction des rapports;– Parfaite connaissance du fonctionnement du véhicule y compris l'entretien courant;– Diagnose des défectuosités et petites réparations;– Parfaite connaissance des règles de sécurité.
(*) Le régime des avancements restera d'application jusqu'à ce que les parties signataires auront trouvé un accord sur un nouveausystème de formation professionnelle et de qualification en tenant compte des propositions des parties signataires au niveau de laformation professionnelle.
Groupe D: ouvrier mécanicien, soudeur, serrurier, forgeron
– Connaissance des règles de sécurité élémentaires.
D1: Ouvrier ayant passé six années en DD.(*)
Description des tâches: – Travaux courants de sa spécialité réalisés à partir de directives générales;– Connaissance de son métier et respect des règles professionnelles;– Connaissance des règles de sécurité de sa profession.
D2: Ouvrier avec CATP;
Ouvrier sans CATP ayant passé six années en D1 .(*) Description des tâches: – Travaux de son métier réalisés à partir de directives générales pouvant impliquer la lecture des manuels d'entretien et de catalogues des pièces de rechange, ainsi que la rédaction des rapports; – Connaissance des pièces à utiliser;– Bonnes connaissances professionnelles;– Bonnes connaissances des règles de sécurité.
D3: Ouvrier avec CATP ayant passé huit années en D2.(*)
Description des tâches: – Travaux délicats et complexes de son métier réalisés à partir de plans, de manuels d'entretien, de catalogues de pièces de rechange et d'instructions générales; – Tenue des documents d'entretien et des rapports;– Bonne connaissance des pièces à utiliser;– Très bonnes connaissances techniques et professionnelles;– Diagnose des défectuosités;– Bonnes connaissances des règles de sécurité.
(*) Le régime des avancements restera d'application jusqu'à ce que les parties signataires auront trouvé un accord sur un nouveausystème de formation professionnelle et de qualification en tenant compte des propositions des parties signataires au niveau de laformation professionnelle.
Groupe E: Ouvrier conducteur d'engin de chantier
ED: Ouvrier débutant.
– Connaissance des règles élémentaires de sécurité.
E1: Ouvrier ayant passé deux années en ED.(*)
Description des tâches: – Utilisation courante en connaissance du fonctionnement de l'engin lui confié;– Entretien courant;– Rédaction des rapports;– Connaissance des règles de sécurité relatives à l'utilisation de l'engin.
E2: Ouvrier ayant passé deux années en E1 .(*)
Description des tâches:– Utilisation courante de l'engin lui confié;– Rédaction des rapports;– Connaissances du fonctionnement de l'engin lui confié y compris l'entretien courant;– Connaissances des règles de sécurité.
E3: Ouvrier ayant passé six années en E2.(*)
Description des tâches:– Utilisation courante de l'engin lui confié;– Connaissance du fonctionnement de l'engin lui confié y compris l'entretien courant;– Rédaction des rapports;– Diagnose des défectuosités et petites réparations;– Bonnes connaissances des règles de sécurité.
(*) Le régime des avancements restera d'application jusqu'à ce que les parties signataires auront trouvé un accord sur un nouveausystème de formation professionnelle et de qualification en tenant compte des propositions des parties signataires au niveau de laformation professionnelle.
Groupe 7: Ouvrier grutier de chantier
FD: Ouvrier débutant.
Connaissances requises:– Connaissances des règles élémentaires de sécurité.
F1: Ouvrier ayant passé deux années en FD.(*)
Description des tâches:– Utilisation courante de la grue;– Connaissance du fonctionnement et des potentialités de la grue;– Connaissance des règles de sécurité relatives à l'utilisation de la grue.
F2: Ouvrier ayant passé deux années en F1 .*
Description des tâches:– Utilisation courante de la grue;– Connaissance du fonctionnement et des potentialités;– Entretien courant;– Connaissance des règles de sécurité.
F3: Ouvrier ayant passé six années en F2.(*)
Description des tâches:– Utilisation courante de la grue;– Connaissance du fonctionnement et des potentialités y compris l'entretien courant;– Diagnose des petites défectuosités et petites réparations ne rentrant pas dans les compétences professionnelles spécifiques d'un mécanicien ou d'un électricien; – Connaissance des règles de sécurité.
(*) Le régime des avancements restera d'application jusqu'à ce que les parties signataires auront trouvé un accord sur un nouveausystème de formation professionnelle et de qualification en tenant compte des propositions des parties signataires au niveau de laformation professionnelle.
Groupe G: Chef d'équipe
G1: Ouvrier chargé de l'organisation, de la surveillance et du contrôle d'une équipe composée d'ouvriers.
Description des tâches:– Maîtrise des métiers impliqués dans la composition de l'équipe;– Rédaction des rapports et déclarations d'accidents;– Parfaite lecture et application des plans;– Responsable de la bonne réalisation des travaux;– Connaissance et surveillance de l'application des règles de sécurité.
Remarques:
1. Dans le cadre des qualifications-classifications, les connaissances de règles de sécurité ne pourront être exigées que si
l'employeur organise les formations des ouvriers prévues à l'article 29.1. de la présente convention collective.
2. Par entretien courant on entend le contrôle des huiles, les graissages et tout autre opération n'étant pas de la compétence professionnelle spécifique d'un mécanicien.
Les avancements d'un groupe de qualification à l'autre se font sur base des définitions mentionnées
ci-dessus, sauf refus écrit et motivé de l'employeur.
Le régime des avancements (marqué par un astérix (*)) restera d'application jusqu'à ce que les parties
signataires auront trouvé un accord sur un nouveau système de formation professionnelle et de qualification
en tenant compte des propositions des parties signataires au niveau de la formation professionnelle.

Les signataires s'engagent à affiner les tâches des différentes qualifications jusqu'au 31 décembre 1996.
Afin de définir le nouveau système de formation professionnelle et de qualification, les parties signataires s'engagent à reprendre les négociations au mois de septembre.
Annexe III - Salaires horaires
III. 1. Salaires tarifaires (Indice 535,29)
Introduction des nouvelles classifications
B1, C1, D1, E1, F1 B2, C2, D2, E2, F2 B3, C3, D3, E3, F3 G (chef d'équipe) Ill. 2. Salaires effectifs
Les salaires effectifs seront augmentés de:LUF 4.- au 1.07.1996 (y compris l'effet rétroactif au 1.01.96)LUF 2.- au 1.01.1997 Les syndicats s'engagent à renoncer à l'avenir à toute revendication sur les salaires effectifs.
Ill. 3. Taux de rémunération applicable aux jeunes de moins de 18 ans accomplis
– après la 15e année accomplie – après la 16e année accomplie – après la 17e année accomplie Annexe IV - Prime de fin d'année
La prime de fin d'année est de 5 % du salaire annuel brut, calculée sur base des heures de travail prestées (y compris les heures supplémentaires) et liée â la présence effective du travailleur à l'entreprise.
18.1. Conditions d'octroi
Une année de présence à l'entreprise au moment où la prime est due (31 décembre). Pour les ouvriers engagés le jour de la reprise de travail après les congés collectifs d'hiver, l'année de présence leur sera accordée au 31 décembrede l'année d'engagement.
18.2. Période de référence
Du 1er janvier au 31 décembre.
18.3. Proratisation de la prime
Du moment que les conditions d'ancienneté de l'article 18.1. sont acquises, les ouvriers qui quittent l'entreprise au courant de l'année, ont droit au moment du paiement du solde de leur compte, à autant de prime équivalente à leursalaire réalisé. Le droit à la prime se perd en cas de licenciement de l'ouvrier avec effet immédiat pour faute grave.
18.4. Calcul de la prime
La prime de 5 % (cinq) du salaire annuel brut sera calculée sur base des heures de travail prestées, abstraction faite des congés payés, des jours fériés ou chômés et des congés extraordinaires et des heures chômées pour maladie ouaccident.
18.5. Réduction de la prime pour absences
18.5.1. Absences pour maladie
La prime est payée a: – avec une période d'absence – avec deux périodes d'absence – avec trois périodes d'absence – avec quatre périodes d'absence – après la quatrième période la prime est supprimée.
Pour les ouvriers âgés de plus de 50 ans, la prime est payée à:
– avec deux période d'absence
– avec trois périodes d'absence – avec quatre périodes d'absence – avec cinq périodes d'absence – après la cinquième période la prime est supprimée.
Un essai de reprise de travail d'une journée entre deux certificats d'incapacité de travail ne constitue pas une interruption de période.
18.5.2. Absences non justifiées
Une absence non justifiée entraîne la suppression totale de la prime. Cette suppression doit être confirmée par écrit à l'ouvrier dans les meilleurs délais, mais au plus tard avec le décompte du mois en cours.
18.5.3. Ne sont pas prises en compte comme absences:– les périodes d'hospitalisation et les périodes de convalescence qui suivent immédiatement les périodes d'hospitalisation;– les périodes d'incapacité de travail dues à un accident de travail dûment constaté par le chef d'entreprise ou son représentant, sauf si l'accident est dû au non-respect par l'ouvrier des consignes de sécurité; – toute absence non payée autorisée à l'avance;– les absences motivées par des cas de force majeure qui ont mis le travailleur dans l'impossibilité de solliciter une autorisation préalable. Le travailleur est toutefois tenu à en avertir le patron dans les meilleurs délais; – le refus de prester des heures supplémentaires non autorisées, sauf celles dont la prestation est rendue obligatoire par les dispositions de l'article 22.1. et 22.2. de la convention collective.
18.5.4. Paiement de la prime
La prime est à payer avec la paye de décembre.
Annexe V - Congés collectifs et dérogations
Le congé collectif officiel d'été commence le dernier vendredi du mois de juillet pour une durée de 15 jours
ouvrables plus le jour férié du 15 août.
Le congé collectif officiel d'hiver, de 10 jours ouvrables, plus les jours fériés des 25 et 26 décembre et 1er janvier
suivant, est fixé aux dates suivantes: Pour les années 1996, 1997 et 1998, le congé d'hiver est fixé comme suit:
1996: du 21.12.96 au 08.01.97 inclus
1997: du 20.12.97 au 07.01.98 inclus
1998: du 19.12.98 au 06.01.99 inclus.
Les 2 jours de congé restant sont à prendre selon le désir du salarié avant le 31 mars de l'année suivante.
Dérogations au congé collectif officiel.
En accord avec la délégation du personnel ou, à défaut, avec les travailleurs concernés, il peut être dérogé aux périodes du congé collectif pour l'exécution des travaux suivants: – Travaux de réparation dans les écoles.
– Travaux de réparation ou de transformation dans les usines pendant les arrêts de la production.
– Travaux qui seront considérés urgents par la commission ad hoc.
Les demandes de dérogations, accompagnées de l'avis de la délégation du personnel ou, à défaut, des ouvriers concernés, doivent impérativement être adressées à l'Inspection du Travail et des Mines et des syndicats contractants,au plus tard 30 jours avant du début du congé collectif officiel.
Elles doivent renseigner sur le nombre d'ouvriers concernés, le chantier sur lequel il sera travaillé, le début et la durée des travaux.
La nouvelle période de congé fixée doit comporter un nombre de jours égal à celui de la période officielle.
Une commission ad hoc, composée de deux représentants des syndicats contractants, deux représentants des employeurs et un représentant de l'Inspection du Travail et des Mines, examinera les demandes et est seule compétente pouraccorder les dérogations.
L'autorisation de dérogation doit visiblement être affichée à l'entrée du chantier.
Pour le fonctionnement des chantiers autorisés pendant les périodes de congé collectif, l'entreprise doit recourir aux Les parties signataires du présent contrat collectif peuvent demander, tant à l'Inspection du Travail et des Mines, qu'à la force publique, de fermer immédiatement les chantiers fonctionnant sans une autorisation délivrée par la commissionad hoc.
du 26 février 1997 modifiant le règlement ministériel du 10 janvier
1991 fixant le tarif officiel des médicaments.
Le Ministre de la Santé, Vu l'article 36 de l'ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 portant organisation du service médical ; Vu l'avis du collège médical ; Art. 1er. A l'annexe du règlement ministériel du 10 janvier 1991 fixant le tarif des médicaments, tel qu'il a été modifié,
sous « liste des prix de vente », les positions figurant à l'annexe du présent règlement remplacent les positionscorrespondantes de l'annexe du règlement ministériel précité.
Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.
Luxembourg, le 26 février 1997.
Le Ministre de la Santé Johny Lahure
LISTE DES PRIX DE VENTE Acidum aceticum glaciale Acidum boricum pulvis Acidum diaethylbarbituricum (barbital, veronal) Acidum glutaminicum Acidum nicotinicum (Vit PP) Acidum nucleinicum Acidum phosphoricum 85% Acidum picronitricum Acidum salicylicum Acidum silicicum praecipitatum Acidum stearinicum Acidum tartaricum Acidum undecylenicum Aerosil typ 200 (silicea colloidalis anhydrica) Aethylium para-aminobenzoicum (benzocainum, anesthesin) Alcohol cetylicus (Lanette 16, Lanette C) Alcohol cetylstearylicus (Lanette 0) Alcohol cetylstearylicus emuls, (Lanette-N) Alcohol pantothenylicus (dexpanthenol) Alumen kalicum crist Aluminium chloratum Aluminium sulfuricum Ammonium carbonicum Ammonium sulfo-bituminosum (ichtyol, ichtyolammonium, bithiol) Amphetaminum sulfuricum Antipyrinum (phenyldimethylpyrazolon, Phenazon) Antipyrinum cum coff.citr.(Migraenin) Aqua aurantii florum Argentum colloidale (Collargol) Argentum nitricum Argentum proteinicum (Protargol) Argentum vitellinicum (Argyrol) Balsamum peruvianum Benzocainum (Anaesthesinum, Aethylium paraamino benzoicum) Benzylium benzoicum Benzylium nicotinicum Bismutum subcarbonicum Bismutum subgallicum Bismutum subnitricum Bismutum subsalicylicum Calcium chloratum crist, Calcium chloratum siccum Calcium pantothenicum Calcium phosphoricum tribasicum (tri Ca phosphat) Calcium sulfuricum praecipitatum pulvis Calcium sulfuricum ustum Camphora pulvis (synthet,) Carbo medicinalis Carrageen (lichen irlandicus) Cetaceum artificiale (cetylpalmitat) Cetiol (oleylis oleas) Cetiol V (cera liquida, decyloleat) Chinidinum sulfuricum Chininum sulfuricum Chlorhexidinum aceticum Cocainum et eius salia Coffeinum natrium benzoicum Coffeinum natrium salicylicum Collargol (Argentum colloidale) Cortex aurantii dulcei Cortex berberidis radicis Cortex cinnamomi ceylanici Cortex juglandis nucum Cuprum sulfuricum Cysteinum hydrochloricum Deptroptinum citricum Dequalinum chloridum Diaethylamidum nicotinicum (Nicetamide, Coramin) Diaethylpropionum resin, Dimeticon (Silikonöl) Ephedrinum basicum Ergotaminum bitartaricum Erythromycine base Ethacridine lactate (Rivanol) Eucerinum anhydricum (ung,alcoholes lanae anhydricum) Extractum aesculi hippocastani fluidum Extractum aloes siccum Extractum aurantii fluidum Extractum cannabis indicae spissum Extractum cascarae sagradae siccum Extractum chinae fluidum Extractum colae fluidum Extractum crataegi oxyacanthae siccum Extractum hamamelidis fluidum Extractum secalis cornuti fluidum Extractum senegae fluidum Extractum valerinae siccum Ferrum sesquichloratum Ferrum sulfuricum purum siccum Flores calcatrippae Flores calendulae Flores caryophili Flores crataegi oxyacanthae Flores humuli lupuli Flores pruni spinosi (flores acaciae) Flores violae tricoloris Folia hamamelidis Folia hederae helicis Folia (aesculi) hippocastani Folia ilicis aquifolii Folia menthae piperitae Folia orthosiphonis Folia ribis nigri Fructus anisi vulgaris Fructus berberidis Fructus cardamomi Fructus coriandri Fructus foeniculi Gentamicini sulfas Guaiphenesin (guajacolum glycerinicum) Gummi arabicum pulvis Herba alchemillae Herba allii ursini Herba anagallidis Herba asperulae odoratae Herba capilli veneris Herba cardui mariae Herba cochleariae Herba crataegi c,floribus Herba cynarae scolymi Herba epilobii angustifolii (=schmallblättrig) Herba galeopsidis Herba galii lutei Herba geranii robertiani Herba hederae terrestris Herba leonuri cardiacae Herba origanae vulgaris Herba parietariae Herba polygonii avicularis Herba pulmonariae Herba rutae hortensis (h,rutae graveolentis) Herba saponariae officinalis Herba verbenae (officinalis) Herba verbenae odoratae (h,lippiae citriodorae) Hydrargyrum praecipitatum album Hydrargyrum sulfuratum rubrum Hydrocortisonum aceticum Hydrogenium peroxydatum concentratum 30% Hydrogenium peroxydatum solutum B4823% Hypophysum pulvis Hypothalamus pulvis Kalium chromicum flavum Kalium dichromicum flavum Kalium phosphoricum Lanette N (alcohol cetyst,emulsif) Lanette SX (emulsifying wax, cetylanum) Lecithinum e sojae Lecithinum (ex ovo) Liquor aluminii acetivo-tartarici Liquor ammonii anisatus Liquor ammonii caustici crudum triplex (25%) Liquor carbonis detergens Liquor ferri sesquichlorati Magnesium citricum Magnesium hydroxydatum Magnesium phosphoricum Magnesium sulfuricum siccatum Magnesium thiosulfuricum Miglyol (MCT, Neutraloel) Natrium ascorbinicum Natrium bicarbonicum Natrium biphosphoricum (= NA dihydrogenphosphat) Natrium diaethylbarbituricum (Barbital Na, Veronal Na) Natrium laurylsulfuricum Natrium sulfuricum crudum Natrium sulfuricum purum crist, Natrium sulfuricum purum siccatum Neomycinum sulfuricum Oestradiolum benzoatum Oleum aurantii florum (Oleum n+B652eroli artificiale) Oleum bergamottae Oleum camphoratum forte 20% Oleum cedri ligni Oleum chamomillae infusum Oleum cocos hydrogenatum Oleum gaultheriae rect. EB6 Oleum geranii verum Oleum jecoris Aselli Oleum juniperi aethereum Oleum juniperi e ligno Oleum petrae album rect, Oleum pini silvestris Oleum rosae artificiale Oleum rusci (v,pix betulina) Parathyreoideae pulvis Pasta zinci mollis Pasta zinci salicylata Phenolum liquefactum Phenyldimethylpyrazolonum cum coff,citr, (V,Migraenin) Piperazinum adipinicum Pix betulina (v,ol,rusci) Prednisolonum aceticum Prednisonum aceticum Procainum hydrochloricum (Novocainum) Propylium paraoxybenzoicum (Nipasol) Propylium paraoxybenzoicum natricum (Nipasol Na) Protargol (Argentum proteinicum) Pulvis liquiritiae compositus Radix liquiritiae Radix petroselini Radix taraxaci cum herba (herba taraxaci c,radice) Rhizoma imperatoriae Rivanol (ethacridine lactate) Saccharum tostum (caramel) Semen foenugraeci Silikonöl (dimeticon) Sirupus aurantii decemplex Sirupus balsami tolutani decemplex Sirupus rubi idaei Solutio castellani (sine borax) Solutio castellani sine acido borici et sine fuchsino Sorbitolum solutum 70% Spans (différents sorbitane-esters) Spiritus formicarum Spiritus melissae compositus Stipites dulcamarae Succus liquiritae depuratus solutus 1:1 Succus liquiritiae in rotulis Succus liquiritiae in bacillis Sulfur colloidale Suprarenales glandulae Testiculum pulvis Thyreoideae pulvis Tinctura absinthii Tinctura aurantii Tinctura benzoes composita Tinctura cantharidum Tinctura chelidonii Tinctura chinae composita Tinctura cinnamomi Tinctura eucalypti Tinctura gentianae Tinctura hamamelidis Tinctura jaborandi Tinctura melissae Tinctura opii benzoica Tinctura opii crocata Tinctura opii simplex Tinctura passiflorae Tinctura primulae Tinctura quillaiae Tinctura ratanhiae Tinctura rhei aquosa Tinctura rhei vinosa Tinctura stramonii Tinctura strophanthi grati Tinctura strychni Tinctura tormentillae Tinctura valerianae Tinctura valerianae aetherea Tinctura visci albi Tocopherolum aceticum (vit,e) Unguentum alc. lanae anhydr. (Eucerin) Unguentum ammonii sulfo-bituminosum 50% Unguentum leniens Veronal (=Barbital) Veronal natrium (=Barbital-natrium) Vitamine B12 (Cyanocobalaminum) Vitamine B2 (riboflavine) Vitamine C (ac.ascorbinicum) Zincum peroxydatum 50 % Zincum undecylenicum – Convention portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels
– Convention portant loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des objets mobiliers
signées à La Haye, le 1er juillet 1964. – Dénonciation par le Luxembourg.
Par note du 15 janvier 1997, enregistrée auprès du Gouvernement néerlandais le 20 janvier 1997, le Luxembourg a dénoncé les deux Conventions désignées ci-dessus.
La dénonciation prendra effet pour le Luxembourg le 20 janvier 1998.
Convention, signée à Funchal, le 18 mai 1992, relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la
République Portugaise à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la
signature à Rome, le 19 juin 1980. – Ratification et entrée en vigueur à l'égard du Luxembourg; liste des

Etats liés.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 26 novembre 1996 (Mémorial 1996, A, pp. 2460 et ss.) a été ratifiée et l'instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil desCommunautés Européennes le 21 janvier 1997.
Conformément à son article 5, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 1er avril 1997.
Actuellement la Convention lie les Etats suivants: Entrée en vigueur Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959. –
Ratification de l'Irlande.
Il résulte d'une notification du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qu'en date du 28 novembre 1996 l'Irlande a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l'égard de cet Etat le 26 février 1997.
Lors du dépôt de son instrument de ratification l'Irlande a fait les réserves et déclarations suivantes: Réserves et déclarations consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 28 novembre 1996
Article 2
Le Gouvernement de l'Irlande se réserve le droit de refuser l'entraide judiciaire si les procédures pénales ont été instituées ou conclues, en Irlande ou dans un Etat tiers, contre une personne faisant l'objet de la demande d'entraide,du fait de la même conduite que celle ayant donné lieu aux procédures dans l'Etat requérant à l'égard de cette personne.
Le Gouvernement de l'Irlande se réserve le droit de subordonner la transmission de toute pièce ou de tout élément de preuve, en réponse à une demande d'entraide judiciaire, à la condition que ces pièces ou éléments ne soient pas,sans son consentement, utilisés à une fin non spécifiée dans la demande.
Article 3
Le Gouvernement de l'Irlande se réserve le droit de ne pas prendre le témoignage de témoins et de ne pas communiquer des dossiers ou des documents lorsque sa loi reconnait à cet égard des privilèges, la non-obligation de témoigner ouune autre exemption de donner témoignage.
Article 11, paragraphe 2
Le Gouvernement de l'Irlande ne peut donner son accord aux demandes faites au titre de l'article 11, paragraphe 2, concernant le transit sur son territoire d'une personne en détention.
Article 21
Le Gouvernement de l'Irlande se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 21.
Article 22
Le Gouvernement de l'Irlande ne notifiera, au titre de l'article 22, des sentences pénales et des mesures postérieures que dans la mesure où l'organisation de son casier judiciaire le lui permettra.
Article 5, paragraphe 1
Le Gouvernement de l'Irlande se réserve la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets aux conditions suivantes: a. l'infraction motivant la commission rogatoire est punissable selon la loi de la partie requérante et la loi irlandaise; etb. l'exécution de la commission rogatoire est compatible avec la loi irlandaise.
Article 15, paragraphe 1
S'agissant du Gouvernement de l'Irlande, les références au «Ministère de la Justice» aux fins des dispositions des article 11, paragraphe 2, article 15, paragraphes 1, 3 et 6, article 21, paragraphe 1, et article 22, le sont au «Departmentof Justice».
Article 15, paragraphe 6
Conformément à l'article 15, paragraphe 6, le Gouvernement de l'Irlande fait savoir que toute demande d'entraide dans le cadre de la Convention doit être adressée au «Department of Justice».
Article 16, paragraphe 2
Conformément à l'article 16, paragraphe 2, le Gouvernement de l'Irlande se réserve le droit d'exiger que les demandes
et pièces annexes lui soient adressées accompagnées de traductions soit en irlandais soit en anglais.
Article 24
Conformément à l'article 24, le Gouvernement de l'Irlande considère comme des autorités judiciaires aux fins de la
– le «District Court»;– le «Circuit Court»;– le «High Court»;– une «Special Criminal Court»;– le «Court of Criminal Appeal»;– le «Supreme Court»;– le «Attorney General of Ireland»;– le «Director of Public Prosecutions»;– le «Chief State Solicitor».
– Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger, signée à Londres, le 7 juin
– Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger,
signé à Strasbourg, le 15 mars 1978
– Ratification de la Slovaquie.
Il résulte d'une notification du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qu'en date du 5 décembre 1996 la Slovaquie a ratifié la Convention et le Protocole désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l'égard de cet Etat le 6 mars1997.
Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, ouvert à la signature, à Strasbourg,
le 26 octobre 1973. – Ratification de la Lettonie.
Il résulte d'une notification du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qu'en date du 5 décembre 1996 la Lettonie a ratifié l'Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l'égard de cet Etat le 6 janvier 1997.
Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
1980. – Acceptation d'adhésion.
Il résulte d'une notification de l'Ambassade des Pays-Bas que l'Etat suivant a déclaré accepter l'adhésion de l'Etat désigné ci-après: Etat ayant adhéré Etat ayant accepté une adhésion Entrée en vigueur Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes,
faite à Strasbourg, le 24 novembre 1983. – Ratification de l'Allemagne.
Il résulte d'une notification du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qu'en date du 27 novembre 1996 l'Allemagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l'égard de cet Etat le 1er mars 1997.
Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985. –
Adhésion de l'Estonie et de Moldova.
Il résulte d'une notification du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Entrée en vigueur Charte européenne de l'autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985. – Ratification de la
Il résulte d'une notification du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qu'en date du 5 décembre 1996 la Lettonie a ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l'égard de cet Etat le 1er avril 1997.
Lors du dépôt de son instrument de ratification, la Lettonie a fait la déclaration suivante: Conformément à l'Article 12 de la Charte de l'Autonomie locale, la République de Lettonie se déclare liée par les articles suivants: - Article 2,- Article 3, paragraphes 1 et 2,- Article 4,- Article 5,- Article 6, paragraphe 1, - Article 7, paragraphes 1 et 3,- Article 8, paragraphes 1, 2 et 3,- Article 9, paragraphes 1, 2, 3, 5, 6 et 7,- Article 10,- Article 11.
Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 26 novembre 1987. – Ratification de l'Andorre.
Il résulte d'une notification du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qu'en date du 6 janvier 1997 l'Andorre a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l'égard de cet Etat le 1er mai 1997.
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion du Népal.
Il résulte d'une notification du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies qu'en date du 15 octobre 1996 le Népal a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l'égard de cet Etat le 13 janvier 1997.
Accord portant création de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement, fait à
Paris, le 29 mai 1990. – Déclaration de succession de la République tchèque.
Il résulte d'une notification du Gouvernement français que la République tchèque, en tant qu'Etat successeur de la République Fédérative tchèque et slovaque, se considère comme liée, à partir du 1er janvier 1993, par l'Accord désignéci-dessus, avec la réserve suivante: «La République Tchèque, conformément à l'article 53 alinéa 7 de l'Accord, se réserve, pour soi et pour ses organes, le droit de frapper d'impôt les salaires et revenus versés par la Banque à ses ressortissants.» Convention européenne sur la coproduction cinématographique, faite à Strasbourg, le 2 octobre 1992.
– Ratification du Portugal.
Il résulte d'une notification du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qu'en date du 13 décembre 1996 le Portugal a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l'égard de cet Etat le 1er avril 1997.
Le Portugal a fait les réserve et déclaration suivantes, consignées dans son instrument de ratification: «En conformité avec l'article 20, paragraphe 1, de la Convention, la participation maximale établie à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 9 est fixée à 30%.
Aux termes de l'article 5, paragraphe 5, de la Convention, l'Institut Portugais de l'Art Cinématographique et Audiovisuel (IPACA) est désigné comme autorité nationale compétente pour apprécier les demandes d'admission au régime decoproduction.»

Source: http://www.itm.lu/files/live/sites/Itm/files/Droit%20Du%20Travail/conventions-collectives/batiment_cct.pdf

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f AQ The American College of Obstetricians and Gynecologists FREQUENTLY ASKED QUESTIONSFAQ147GYNECOLOGIC PROBLEMS What is endometrial hyperplasia?Endometrial hyperplasia occurs when the endometrium, the lining of the uterus, becomes too thick. It is not cancer, but in some cases, it can lead to cancer of the uterus.

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Chapter 4 Human communities have always generated, refined and passed on knowledge from generation togeneration. Such "traditional" knowledge" 1 is often an important part of their cultural identities.Traditional knowledge has played, and still plays, a vital role in the daily lives of the vast majorityof people. Traditional knowledge is essential to the food security and health of millions of peoplein the developing world. In many countries, traditional medicines provide the only affordabletreatment available to poor people. In developing countries, up to 80% of the population dependon traditional medicines to help meet their healthcare needs.2 In addition, knowledge of thehealing properties of plants has been the source of many modern medicines. As we note in Chapter3, the use and continuous development by local farmers of plant varieties and the sharing anddiffusion of these varieties and the knowledge associated with them play an essential role inagricultural systems in developing countries.